‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 153 sur 257 · Comp. Dalloz, Rép. prat. Responsabilité civile, n · texte numérisé non relu

Comp. Dalloz, Rép. prat. Responsabilité civile, n

4. En ce sens, pour un notaire, puis pour un avoué, Req.? mars 1891, D. P. 92.1, 31; Req. 7 juin 1910, D. P. 1911.1.292.

L'application de cette jurisprudence, -— peut-être spécialisée — aw mandat dévolu à l'administrateur d’une société anonyme ou au gérant. d'une société à responsabilité limitée serait, en beaucoup de cas, rigoureuse. À forliori, aucune clause statutaire ne pourrait exonérer par avance le gérant de toute responsabilité quant aux fautes qu’il viendrait à commettre1. Une semblable clause ne pourrait valoir que comme interprétation de la volonté des parties dans l’examen de celles des fautes qui seront seulement susceptibles d’être retenues.

La responsabilité du gérant peut encore être engagée, non d’une manière directe, mais d’une manière récursoire, par exemple au cas où la société, ayant été maladroitement engagée dans des opérations désastreuses, se voit assignée par des tiers qui lui demandent, soit une indemnité, soit l'exécution de ses engagements. La société, qui aura, entre temps, révoqué son premier gérant, se défendra en appelant en garantie le gérant révoqué. |

La sanction des fautes de gestion commises par un gérant peut — dans les rapports internes existant entre ce gérant et les associés qui l’ont mandaté — être double. Elle peut consister dans une révocation des pouvoirs donnés au gérant, révocation qui prendra un caractère légitime à raison même de la notoriété des fautes imputées au gérant. Ce dernier perdra donc le droit à indemnité que ne lui reconnaît l’article 24 que dans le seul cas où sa révocation ne serait pas justifiée par des motifs légitimes (voir suprd, n° 67).

Uné autre sanction peut encore consister dans une indemnité que le gérant fautif se verra condamner à payer à la masse collective des associés, tous également lésés par l'acte social accompli au détriment du patrimoine de la société.

‘Gette responsabilité sera, en cas de pluralité de gérants, solidaire ou individuelle suivant lés cas. S’il y a plusieurs gérants, leur responsabilité sera généralement solidaire. Il n’en sera autrement que lorsque la part de responsabilité de chacun des gérants dans l’acte dommageable pourra être strictement cantonnée et délimitée 2.

La ressemblance existant entre l’article 25 de la loi de 1995 et l'article 44 de la loi de 1867 étend aux gérants des sociétés à responsabilité limitée les règles généralement admises en ce qui concerne la respon. sabilité des administrateurs de sociétés anonymes. Donc, faisant appli-

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