RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE DES GÉRANTS
cation de l’article 1202 du Code civil, il faudra décider que la responsa. bilité individuelle est la règle, et que la responsabilité solidaire est l'exception. De telle sorte que, pénalemént, la solidarité n’existera pas entre tous les gérants, mais seulement entre les gérants fautifs. Quant à la responsabilité civile la jurisprudence admet beaucoup plus souvent la responsabilité solidaire, d’abord parce que l’article 1202 voit ses conséquences s’atténuer, suivant certains, en matière commerciale, et surtout en raison des difficultés pratiques d'apprécier les prépondérances d'influence de chacun des gérants dans une décision commune. En tous les cas, le gérant, s’il ne veut se voir chargé de cette responsabilité, devra prouver qu’il n’a pas participé à cette décision, soit par une impossibilité matérielle, par exemple, son absence, soit par une attitude hostile à cette décision, attitude démontrée par une opposition nette et franche.
Les gérants peuvent aussi encourir parfois une certaine responsabilité à lencontre d’autres que les associés, leurs mandants, c’est-à-dire envers des tiers.
Théoriquement, cette responsabilité n’existe pas, au moins quand elle se limite au seul domaine des sanctions pécuniaires.
L'article 1998 dit que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a id donné.
L'article 1997 précisait déjà une conséquence du même principe.
La personnalité du mandat absorbe celle du mandataire.
En conséquence, les actes régulièrement faits par un gérant en exécution du mandat général qui lui a été imparti n'engagent que la société mandante et n’engagent pas le gérant mandataire, au moins lorsque ce dernier a suffisamment donné connaissance aux tiers de sa qualité de mandataire 1, La jurisprudence reconnaît même que les tiers ne peuvent se voir opposer par le mandant le dol ou la fraude commis par le mandataire, même son délit, à l'encontre du mandant; il suffit que les tiers aient traité avec un mandataire nanti de pouvoirs réguliers et agissant dans la limite de ces pouvoirs ?.
Mais cette solution théorique cesse d’être applicable en matière de délits ou de quasi-délits; dans ce cas, le mandataire peut être assigné
1. Comp. notamment, Req. 31 janvier 1872, D. P. 72.1.246; Paris, 6 décembre 1895, D. P. 96.2.442; Cons. d'Etat, 10 février 1893, D. P. 94.3.37: Civ. rejet, 15 juin 1898, D. P. 98.1.459.
2. Comp. Req. 17 avril 1896, D. P. 97.1.40; Civ. ref. 15 juin 1898, pros Civ, rej. 4 décembre 1899, D. P. 1900.1.14.
personnellement en réparation du préjudice que son acte a causé aux tiers 1.
Le gérant devient, par le fait même de la qualité de personne morale qu’il faut reconnaître à toute société de capitaux, individuellement responsable des actes qui, accomplis dans la limite des opérations sociales, constitueraient en réalité un délit et donneraient ouverture à des poursuites d’ordre correctionnel ou même d’ordre contraventionnel.
Nous nous écartons ici des délits propres à la loi de 1925, délits que nous avons étudiés suprd, n°% 37 et suivants et dont la responsabilité pénale pèse souvent sur d’autres que les gérants.
Nous voulons seulement parler des actes sociaux qui, exécutés, en apparence au moins, au nom de la société et dans le cercle restreint du mandat général conféré par les associés, sont susceptibles d’être qualifiés de délits ou de contraventions.
La société ne peut être poursuivie directement, d’abord à raison de sa qualité de personne morale (voir suprà, n° 41), ensuite par une application particulière de cette théorie que nous avons énoncée plus haut et d’après laquelle une opération réalisée matériellement par un mandataire ne peut être présumée faite en conformité avec la volonté du mandant sitôt qu’elle aboutit à enfreindre une prescription touchant l’ordre public. Le mandant ne peut pas être réputé avoir voulu une opération délictuelle. La preuve de cette volonté serait-elle rapportée, que le mandataire n’en serait pas déchargé, le mandat étant alors vicié à sa base comme ayant une cause illicite.
Par conséquent, l'acte délictueux ne peut être que personnel au mandataire qui l’effectue.
Ainsi, par ce raisonnement juridique et par une application, à la matière du mandat, de l’article 1131, on arrive à justifier l’exercice de l’action publique à l’encontre de mandataires, lesquels auraient pu, sans cela, exciper du principe de la personnalité des peines, affirmé par l’article ? du décret du 21 janvier 1790.
73. Action judiciaire en responsabilité. — L'action judiciaire en responsabilité susceptible d’être intentée contre le gérant sera très généralement une action contractuelle où la masse collective des associés
1. Civ. rej. 23 juin 1889, D. P. 90.1.151; Civ. cass. 21 juillet 1920, D. P. 1921.1.137. — Comp. la doctrine assez étrange préconisée par un arrêt de la Cour de Dijon du 7 mai 1874 (D. P. 77.1.17) où les magistrats ont, à côté du mandat social applicable à tout ce qui découle du mandat, créé et juxtaposé un mandat légal, applicable aux actes exécutés en vertu d’une fonction que la loi déclare nécessaire.