ACTION JUDICIAIRE EN RESPONSABILITÉ
figurera comme demanderesse, Cette action judiciaire aura pour fondement une infraction commise par le gérant à l'encontre d’une des conditions du mandat qui lui avait été imparti.
Une action judiciaire de cette nature présentera le caractère d’une action sociale, étant — (suivant les précisions que nous nous sommes efforcés d'établir suprà, n° 35) — fondée sur des faits intéressant à un degré égal la masse collective des associés et ne pouvant avoir pour résultat que d’indemniser le patrimoine social du préjudice que ce patrimoine social a irrégulièrement éprouvé.
L’action sociale n’a pas été prévue par la loi de 1925, laquelle ne contient aucune disposition rappelant de près ou de loin les règles, assurément ambiguës, de l’article 17 de la loi du 24 juillet 1867.
Il faut donc s’en rapporter aux principes généraux, et il convient de reconnaître que cette action n'appartient qu’à l’être morai, c’est-à-dire à la société elle-même.
En effet, c’est le patrimoine de la société qui a été atteint, qui a souffert, qui a été abusivement diminué. Les associés n’ont individuellement subi aucun préjudice direct; ils n’ont subi qu’un préjudice indirect, par la diminution de richesse, et, peut-être, par la diminution de solvabilité, du patrimoine sur lequel ils pouvaient exercer leur droit de créknce sociale.
Il est à remarquer que cette théorie a été expressément sanctionnée par l’article 13 de la loi du 23 janvier 1929, relative aux parts bénéficiaires.
On peut en outre indiquer, en se plaçant au seul point de vue de l'équité, que toute action individuelle qu’un associé intenterait contre un gérant fautif, en réparation du préjudice individuel, et forcément partiel, qu’il subit dans la valeur intrinsèque de sa créance sociale, ferait double emploi avec l’action sociale qui serait intentée contre ce même gérant fautif par la société elle-même en restitution du préjudice total dont le patrimoine social a subi l’amoindrissement.
En effet, le gérant serait alors appelé à rembourser deux fois le même préjudice, une première fois en remboursant à la caisse sociale ce dont cette dernière a été frustrée, et une deuxième fois en versant successivement à chaque associé, demandeur individuel,le préjudice spécial subi par cet associé du fait de la diminution apportée à la valeur vénale de sa créance sociale.
Une action individuelle ne peut donc être intentée, ni parallèlement à une action sociale fondée sur les mêmes faits, ni tant que cette action sociale demeure possible.
L'action sociale appartient à la société, propriétaire du patrimoine qui a subi le préjudice dont il est demandé réparation. C’est bien là le principe qui se trouve par ailleurs affirmé dans l’article 13 de la loi du 23 janvier 1929.
C’est donc la société elle-même, représentée par ses organes légaux, qui peut exclusivement figurer comme demanderesse en l'instance.
Le représentant légal d’une société à responsabilité limitée est le gérant de cette société. à
Par conséquent, l’exercice d’une action en responsabilité contre l’un des gérants ne se comprend utilement que si ce gérant a préalablement cessé d’exercer ses fonctions, par l’effet d’une démission ou d’une révocation.
-La société agira alors par l’organe d’un nouveau gérant, indépendant du premier. à
Exceptionnellement, la société pourra agir par l'organe d’un manda-
taire ad hoc, spécialement nommé par une décision de l’assemblée géné- rale des associés, cette dernière ayant compétence pour nommer plusieurs gérants et pour délimiter leurs pouvoirs propres. Le mandataire ad lilem serait un gérant auquel serait uniquement dévolu le pouvoir de représenter la société en une ou plusieurs instances déterminées.
Comme l’article 24 prévoit la nomination de gérants pris en dehors des associés, ce mandataire ad lilem pourrait être un tiers, étranger à la société.
Mais la résolution même décidant d’intenter l’action en responsabilité appartient à l'être moral, seule personne qualifiée pour intenter cette action. L’être moral manifeste sa volonté primordialement par le moyen de ses assemblées générales, et, par délégation, par l'initiative que peut prendre son représentant général, le gérant. \
Le gérant peut intenter, par lui-même, les actions judiciaires qu’il croit utiles pour la conservation du’ patrimoine social: il peut donc
prendre l'initiative d’une action en responsabilité intentée contre un.
précédent gérant dont les comptes révèleraient des fautes lourdes de gestion, ou des malversations,
Mais, le plus souvent, le gérant se fera couvrir en pareille occurrence par une décision de l’assemblée des associés, assemblée toujours facile à réunir et à consulter lorsque tous lesintéressés sont inscrits nominativement.
I se pourrait que l'assemblée décidât, à la majorité, de ne pas poursuivre l'instance en responsabilité: il se peut également que cette décision, entraînée peut-être par la prépondérance plus ou moins efficace de