‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 156 sur 257 · ACTION JUDICIAIRE EN RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

ACTION JUDICIAIRE EN RESPONSABILITÉ

celles des parts qui appartiennent au gérant déclaré fautif , Soit estimée abusive par une minorité aigrie et agissante, Les associés, dépendant de cette minorité, sont-ils liés par la volonté négative exprimée par la majorité? Au contraire, ne peuvent-ils intenter, à leurs risques et périls, une action judiciaire en responsabilité à l’encontre du gérant qu’ils estiment ou fautif ou coupable?

C’est alors qu’apparaîtra l’action individuelle.

Mais cette action individuelle ne peut se mouvoir que dans la sphère limitée du préjudice subi par le demandeur individuel 1. Ce demandeur individuel a bien soutenu — en tant qu’associé — que le patrimoine social avait subi un préjudice. Pour l'appréciation de ce préjudice collectif, l’associé avait préventivement aliéné sa liberté d'opinion, acceptant par avance l'opinion que formulerait une majorité statuant en assemblée générale. L'Assemblée générale a statué. Elle a déclaré que le patrimoine social n’a pas subi de préjudice.dont il convienne de demander au gérant la réparation pécuniaire, motivant peut-être cette décision non pas sur une absence de préjudice, mais sur une absence de faute.

Personne ne peut intenter cette action judiciaire en réparation du préjudice {olal subi par le patrimoine de la société.

Mais, à côté du patrimoine social, existent les patrimoines individuels de chacun des associés; chacun de ces patrimoines comprend divers éléments, au nombre desquels figurent les parts dont chacun des associés se trouve être le propriétaire, Ces parts auront plus ou moins de valeur vénale selon que les événements de la vie sociale auront été plus ou moins heureux.

Si un associé estime que les actes du gérant ont, par l'effet de ‘autes lourdes ou dolosives, fâcheusement modifié le cours des événements de la vie sociale, et ont, par cela même, diminué la puissance capitaliste du patrimoïne social, cet associé ne peut manquer d’estimer du même coup que ces mêmes fautes ont eu leur répercussion sur la valeur vénale des parts qu’il possède dans son patrimoine personnel.

Ces fautes du gérant arrivent ainsi à causer un préjudice personnel à chacun des associés.

Mais ce préjudice personnel n’est provoqué que par reflet.

Si une action judiciaire est intentée, à titre social, contre le gérant fautif, cette action sociale embrassera le préjudice total causé par la

1. Sur la nécessité d'un intérêt pour formuler une demande en fustice, comp. suprà, n°5 13, 16 et 34,

faute imputable au gérant. Le résultat de cette action sociale devant correspondre à ce préjudice total, aucune action individuelle ne peut être intentée, sous peine de double emploi. Une action individuelle deviendrait du reste sans cause, puisqu’elle ne peut avoir de cause que dans un préjudice social que le résultat de l’action sociale aura été précisément d’éteindre dans sa totalité.

Mais tout cela n’est vrai que si l’action sociale est réellement intentée.

Or, nous admettons l'hypothèse qu’elle ne le sera pas. Cela est dorénavant certain. L'assemblée générale l’a décidé.

Cette assemblée générale ne constitue pas une juridiction. Ses résolutions s imposent à la minorité; mais elles ne s'imposent que dans la mesure des intérêts collectifs qui sont en jeu. Elles n’ont pas l’autorité de la chose jugée.

Par conséquent, l’associé isolé qui estime, nonobstant l'opinion émise par la majorité de ses co-associés, que les actes du gérant ont constitué une faute engageant la responsabilité de ce dernier, pourra assigner ce gérant en réparation du préjudice que les actes incriminés lui ont causé personnellement, dans son patrimoine propre, par la diminution de valeur infligée aux parts qui constituent l’un des éléments de ce patrimoine. Il le pourra parce qu’il est aujourd’hui certain que cette diminu-

tion de valeur ne se verra pas réparée du fait d’une action sociale, devenue irréalisable à raison de la décision prise par l'assemblée générale.

Mais cette décision négative de l’assemblée générale doit intervenir au préalable; elle constitue une condition essentielle pour que l’exercice de l’action individuelle puisse être permise.

Cette solution amène nécessairement à une constatation.

Il faut que l’associé isolé puisse mettre en demeure l’assemblée générale de se prononcer sur le principe même d’une telle action sociale.

Or, l’article 29 $2 ne rend obligatoire la convocation d’une assemblée générale que si cette convocation est exigée par un groupement d’assoclés représentant la moitié au moins du capital social.

L’actionnaire qui veut intenter une action individuelle en responsabilité ne disposera jamais de la moitié du capital, puisque, par définition même, il ne peut agir judiciairement que parce qu’il appartient à une minorité qui s’estime opprimée.

I convient cependant de lui reconnaître le droit d’intenter l'action individuelle, à portée restreinte, qu’il peut déférer aux tribunaux sous la condition que la société ait renoncé à intenter l’action sociale intégrale qui aurait rendu cette action individuelle sans cause.

Et, pour permettre à cet associé isolé de rapporter la preuve initiale

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