QUITUS DE GESTION
justifiant de la recevabilité de sa demande, il faut l’autoriser à procéder de la manière suivante :
L’associé isolé fera sommation à la société (représentée parsongérant) d’avoir à convoquer dans un délai déterminé, qui peut être de huitaine, une assemblée générale appelée à statuer sur la question de savoir s’il convient de poursuivre, par l'exercice d’une action sociale en responsabilité, le gérant, lequel aurait commis telles ou telles fautes de gestion, dommageables pour le patrimoine social, — à nommer, le cas échéant, un mandataire ad litem qui suivrait le procès au nom de la société, — enfin, à voter toutes mesures complémentaires utiles;
Alors, de deux choses l’une : ou le gérant satisfait à cette demande et convoque l’assemblée, celle-ci fournissant par la suite une réponse négative; dans ce cas, l’associé isolé possède la justification qui lui est nécessaire; — ou le gérant ne convoque pas l’assemblée, pour un motif quelconque, notamment sous ce prétexte que l'associé qui en a fait la demande ne représente pas la moitié du capital social, et cet associé isolé a, par le seul fait de l’échéance du délai de huitaïne par lui imparti, la preuve d’une volonté de ne pas réunir l’assemblée générale compétente pour décider l’exercice de l’action sociale formant barrière pour son action individuelle. Il deviendra recevable à l’intenter.
74. Quitus de gestion. — A toute instance judiciaire en responsabilité le gérant défendeur pourra opposeridiverses fins de non-recevoir dont la principale sera généralement fondée sur un quitus de gestion donné entre temps par une assemblée générale d’associés.
Nous examinons un peu plus loin, les redditions de comptes que doit présenter un gérant, ces redditions de comptes ayant, par ailleurs, l’avantage pour le gérant d’aboutir à un quitus de gestion dont les effets peuvent être, suivant les cas, plus ou moins efficients.
Il s’en faut de beaucoup qu’un quitus de gestion donné par une masse collective d’associés mandants à un administrateur ou à un gérant ait l'effet absolu et définitif que beaucoup de personnes attribuent communément à un acte de cette nature. Le quitus n’est pas une immunisation du gérant à l’encontre de toute action judiciaire ultérieure en responsabilité. À fortiori cette immunisation n’existe-t-elle pas à l’encontre d’une action judiciaire en restitution.
En matière de quitus donné à des administrateurs sociaux, la seule théorie exacte nous paraît être celle qui procède des principes sui-
vants : À Tout mandat suppose la prise en charge par le mandataire d’un cer-
tain nombre d'obligations et de prestations (article 1984, article 1989, article 1991).
Après avoir géré les biens appartenant au mandant, le mandataire est finalement tenu à deux choses essentielles, d’abord rendre compte de toutes ses opérations, ensuite remettre au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. ,
Tant que le mandataire n’a pas rendu compte, il est en état de débiteur mis en demeure, et la charge de la preuve lui incombe. C’est à lui, mandataire, à prouver la matérialité et l’exactitude des opérations, actives et passives, qu’il impute au mandant. C’est à lui à fournir toutes justifications nécessaires. S'il a commis un détournement des fonds ou des valeurs qu’il n’a détenus qu’à titre de mandat ou de dépôt, la prescription ne commencera à courir en sa faveur qu'à compter du jour où il aura effectué la reddition de comptes qui est la première des obligations primordiales qui pèsent sur lui 1.
Lorsque le mandataire a rendu compte de son mandat, il a satisfait à la première des obligations qui pèsent sur lui lors de l’expiration de son mandat, mais il n’a satisfait qu’à une seule de ces obligations. Sa situation s’est sensiblement améliorée. Toutefois, elle ne s’est qu'’améliorée. Le mandant n’est pas privé de tout recours contre le mandataire par cela seul que le mandataire a procédé à une reddition de comptes que le mandant a approuvée et à la suite de laquelle le mandant adonnéquitus.
Mais la charge de la preuve est déplacée.
Tant qu’un quitus n’est pas intervenu, c'est au mandataire qu'il appartient de prouver que le compte qu’il présente est exact et doté de toutes justifications utiles.
Lorsque le mandant a, sur une reddition de comptes suffisamment explicite pour qu’il puisse être réputé avoir agi en connaissance de cause, donné quitus de mandat, c’est à lui, mandant, qu’il appartiendra désormais de prouver que le compte que lui a fourni son mandataire était inexact et que les justifications dont s’est servi ce dernier étaient fallacieuses.
Il faut en décider ainsi, car l’article Bai du Code de procédure civile
1. Comp. sur l'obligation de rendre compte, Req. 26 décembre 1866, D. P.6 Parfs, 24 janvier 1888, D. P. 89.2.141; Civ. rej. 16 juin 1891, D. P. 92.1.321: 17 décembre 1895, D. P. 97.2.77.
Comp. sur le point de départ de la prescription, Req. 6 janvier 1869, D. P. Aix, 25 juin 1868, D. P. 70.2.15.
Gomp. sur l’application, en matière de mandat, de la règle Contrà non valentem agere non currit præscriptio, Civ. cass. 27 mai 1857, D. P. 57.1.290; Req. 15 février 1858, D. P. 58.1.296; Besançon, 20 mai 1891, D. P, 942.180.