QUITUS DE GESTION
reconnaît que les comptes inexacts peuvent toujours être redressés en cas d’erreurs, d’omissions, de faux ou de doubles emplois,
* Mais le quitus, sans avoir d'effets définitifs et absolus, a toujours cet effet de renverser le fardeau de la preuve et de faire courir la prescription.
Il faut encore reconnaître que le quitus donné par une assemblée ordinaire ne peut valablement porter que sur des actes normaux d’administration; lorsque l’acte incriminé est un acte excédant les pouvoirs contractuellement conférés au gérant, un quitus ne peut lui être valablement octroyé que par une assemblée extraordinaire réunissant les conditions exigées par l’article 31 1,
Le quitus produit les effets efficients, mais limités, que nous venons d’énoncer. Encore faut-il qu’il soit donné en connaissance de cause ?. Encore faut-il également que le consentement donné par les associés mandants ne soit vicié par aucune manœuvre dolosive émanant du mandataire à. . |
Enfin, le quitus doit être explicite et formel, Il ne peut résulter d’actes par lesquels les associés mandants ont donné au gérant un renouvellement de leur confiance sans, pour cela, approuver expressément les actes auxquels ce gérant a antérieurement procédé 4,
On décide généralement, en matière de sociétés anonymes, que l’approbation donnée par une assemblée générale aux comptes annuels arrêtés par les administrateurs en fin d’exercice emporte quitus pour ces administrateurs 5.
Il n’est pas assuré qu’il en doive être ainsi en faveur des gérants d’une société à responsabilité limitée, et ce à cause du caractère infiniment plus absolu que possèdent les pouvoirs dévolus aux gérants, pouvoirs que les associés n’ont pas le droit de limiter, par quelque clause contractuelle que ce soit, opposable aux tiers,
En outre, il existe, dans les sociétés anonymes, un organe intermédiaire de contrôle, aux pouvoirs mal définis, qui est le commissaire des comptes; ce dernier, par l’examen qu’il est censé faire des causes qui ont
1. Comp. pour analogie, Civ. cass, 21 juin 1881, D. P. 81.1.465; Civ, cass. 3 décembre 1883, D. P. 84.1.339; Req. 1er juillet 1897, D. P. 98.1.569; Paris, 6 février 1896, D. P. 96.2.518. de
2. Comp. en ce sens, Trib. comm. Seine, 16 juillet 1888, J. Soc. 90.99; Req, 16 juin 1891, D. P. 92.1.321.