‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 159 sur 257 · Comp. Paris, 13 juillet 1892, Rev. Soc · texte numérisé non relu

Comp. Paris, 13 juillet 1892, Rev. Soc

4, Comp. Paris, 26 décembre 1923, Rev. Soc. 1924.123,

Comp. également Hémard, Traité élémentaire de droit civil, t, LIT n° 1199.

provoqué les comptes soumis aux actionnaires, couvre les administrateurs, au moins quant à la reddition de comptes qu’ordonne l’article

Aucun organe intermédiaire de cette sorte n’existe dans les sociétés à responsabilité limitée qui, à raison du nombre restreint des associés, n’ont pas de Conseil de surveillance.

Il semble qu’il convienne, en cette occasion, de faire application d’une jurisprudence qui s’est manifestée à l’occasion de mandats réalisés en Bourse, et d’après laquelle un règlement de comptes, arrêté par net appoint, intervenu entre un client mandant et un banquier mandataire ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur d’une action mandali, exercée par le mandant, et tendant à exiger du mandataire la justification de la matérialité et de l'exactitude des opérations dont il avait été argué pour l'établissement du compte, déjà accepté 1.

Ge qui est en jeu ici, c’est l’article 541 du Code de procédure civile. L'article 541 autorise le redressement d’un compte ultérieurement reconnu comme erroné. Mais il interdit la révision d’un compte déjà accepté. La révision d’un compte n’est en effet pas autre chose que la réitération d’une opération qui a déjà été effectuée.

Mais la jurisprudence semble admettre que l’article 541 n’est pas applicable à l’action mandali. Le mandant peut, en vertu de l’article 1993, formuler deux exigences : il peut exiger que le mandataire lui fasse raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration (et c’est le résultat apparent obtenu au moyen de la présentation des comptes sociaux) et il peut également exiger que le mandataire rende compte de sa gestion, en justifiant de la matérialité, ainsi que de l'exactitude de

toutes les opérations ayant abouti aux éléments créditeurs ou débiteurs

du compte appliqué au mandant.

Lorsque le mandataire a satisfait à la première des deux obligations rappelées ci-dessus, il n’a pas, aux dires de la jurisprudence, pour cela satisfait à la seconde de ces obligations. Il ne peut exciper du compte précédemment accepté, et de l’article 541, pour se refuser à justifier de la réalité et de l’exactitude des opérations qu’il dit avoir effectuées.

C'est bien démontrer le caractère précaire d’un quitus qui n’a pas été donné en pleine connaissance de cause et sur un rapport explicite justifiant des opérations mêmes ayant abouti aux comptes que le mandataire demande au mandant d’accepter.

1. En ce sens. Civ. cass. 10 février 1915, aff. Eggly. D. P. 1919.1.28. — Comp,

également, Req. 11 novembre 1879, D. P. 80.1.421; Req. 13 juin 1883, D. P. 84.1.232; Req. 27 novembre 1907, D. P. 1910.1.12.

Page 1