QUITUS DE GESTION
Les litiges qui se dérouleront à l’occasion d’une instance en responsabilité prétendûment couverte par un quilus seront presque toujours des questions où le fait, étroitement mêlé au droit théorique, interviendra pour une large part à la solution que les juges auront à donner.
Ce que nous avons seulement tenu à indiquer, c’est que le gérant d’une société à responsabilité limitée doit, comme tout mandataire, obéir à la double obligation que l’article 1993 fait peser sur lui, que le fait de présenter des comptes attribuant finalement aux mandants certaines valeurs correspond à l’une seulement des deux obligations que vise l’article 1993; que l’approbation donnée à ces comptes n’est pas, à elle seule, suffisante pour dégager le mandataire de l’autre obligation qui est à sa charge et qui consiste à fournir au mandant toutes justifications quant aux opérations traitées pour son compte; que l’approbation donnée, par les associés, aux comptes présentés par les gérants ne prend toute sa valeur que si cette approbation a été donnée en connaissance de cause, c’est-à-dire après un compte rendu détaillé fourni par le mandataire sur toutes ses opérations, la masse des mandants ayant été mise à même de se documenter sur des justifications qu’elle aura, à la majorité, reconnues suffisantes; enfin que si l'approbation des comptes fut pure et simple et sans exposé préalable et détaillé des actes de la gestion, la société mandante conserve le droit de demander au gérant toutes justifications nécessaires quant à la réalité et quant à l'exactitude de ces actes de gestion.
Sans doute, l'approbation donnée par le mandant aux opérations réalisées par le mandataire n’exige pas des conditions aussi rigoureuses que sont celles ordonnées par l’article 1338 pour la ratification d’un acte entaché d’une nullité relative. Mais ce n’est qu’une question de nuances, le quilus donné par le mandant ne prenant de force et d’efficacité que s’il a été donné en pleine connaissance de cause, c’est-à-dire sur la présentation de tous les éléments justificatifs susceptibles d’imprimer au consentement donné par le mandant une valeur définitive.
Enfin, nous rappelons que, même lorsque le quitus fut donné en connaissance de cause, une instance en responsabilité, qui est, alors, plutôt une instance en restitution, demeure possible, si le mandant justifie d’un dol ou d’une erreur dans la présentation des comptes, le fardeau de la preuve étant alors à sa charge.
* Le quitus est plus caractérisé lorsqu'il est donné par une sorte de transaction, accordée par la masse collective des associés, sur un rapport détaillé fourni par un expert ou un arbitre, ou contre un abandon réciproquement consenti par le gérant et accepté par l’assemblée géné-
rale, laquelle déclare, alors, ex pressément renoncer à toute action sociale; la résolution de l'assemblée prend en ce cas le caractère d’un forfait et peut être opposée par le gérant à toute instance en responsabilité ultérieurement formée par un associé.
En tout état de cause, un quitus, même donné sur transaction, n’est pas opposable aux tiers, étant l'œuvre exclusive des associés et n'ayant de force qu’à l’encontre de ces derniers.
75. Prescription des actions en responsabilité. — Les actions
judiciaires en responsabilité que la masse collective des associés, ou qu’un associé agissant à titre individuel, peut intenter contre un gérant de société à responsabilité limitée peuvent se voir couvrir par trois sortes de prescriptions.
Ou bien, la cause de cette action judiciaire consistera dans une infraction commise à l’encontre des articles 2, 4, 5,6, 7 et 8 de la loi du 7 mars 19%, infraction entraînant comme conséquence soit la nullité de la société, soit la nullité d’une opération sociale telle qu’une augmentation de capital; dans ce cas, la prescription sera acquise au bout de dix ans (articles 8, $ 2). Nous avons indiqué plus haut, n° 15, le caractère de délai préfix qu’il convenait de reconnaître à cette prescription, qui, dès lors, s'apparente aux prescriptions d’ordre criminel et suit des règles différentes de celles applicables à la prescription décennale de l’article 1304.
Ou bien, la cause de l’action judiciaire en responsabilité résidera dans une faute de mandat commise au cours de la vie sociale; et, dans ce cas, la prescription ne sera acquise en faveur des gérants que dans les termes du droit commun, qui est le délai trentenaire de l’article 1262.
Ou bien enfin, la faute de mandat donnant naissance à l’action en responsabilité sera un acte plus grave qu’une faute civile ou commerciale, elle constituera un délit, dont le gérant se sera rendu coupable et qui entraîne pour ce gérant une responsabilité pénale en plus de la responsabilité civile qui existe déjà par le seul fait que l’acte incriminé a le caractère d’une faute. Et, dans ce cas, la prescription de trois ans qui couvre la responsabilité pénale couvre du même coup la responsabilité civile pesant sur le délinquant !,
On assistera donc parfois à ce spectacle, dont la moralité est douteuse, d’un gérant qui,assigné en responsabilité pour des fautes notoiresdécou-