Drouete
En outre, quand il s’agit d’une société à responsabilité limitée, toute souscription doit être libérée intégralement; le bulletin de souscription n’est donc pas nécessaire.
En même temps que le fondateur recueille les adhésions nécessaires, le fondateur doit veiller au versement complet et intégral des fonds que chaque associé s’oblige à verser pour sa part contributive au capital social. Il y a là, pour tout fondateur, une obligation particulièrement stricte, car le fondateur sera amené à déclarer, dans l'acte constitutif même, que le capital social, énoncé aux statuts, a été intégralement souscrit et intégralement versé, et toute fausse déclaration à ce sujet entraîne la nullité de la société, la responsabilité pécuniaire de diverses personnes, au nombre desquelles se trouvera le plus souvent le fondateur, et, enfin, une sanction pénale qui consiste en une amende.de.500 à 10.000 francs et en un emprisonnement de quinze jours à six mois (article 37).
Le fondateur a donc le plus grand intérêt à faire constater, d’une manière certaine et absolue, la matérialité du versement fait par les associés souscripteurs.
Il fera donc sagement en ne se contentant pas de recueillir effective: ment les versements dus par chaque souscripteur, mais, en outre, en - s’arrangeant pour que la matérialité de ces versements ne puisse jamais être contestée, ne serait-ce qu’en les faisant verser, ou qu’en les versant lui-même en Banque, en un compte spécial et facile à individualiser par la suite.
Mais il suffit que les fonds représentatifs du capital social existent matériellement au jour où se constitue la société; il suffit que ces fonds soient, à cette date, libres et disponibles, pour qu’emploi en soit fait comme le jugeront utile les représentants de la société. Peu importe par conséquent que, à quelques jours d'intervalle, le gérant consente une ouverture de crédit à l’un des associés, lequel se verra ainsiretransmettre la possession d’une quantité d’espèces exactèment équivalente à celle
de sa souscription...
10. Apports en nature. — Le capital de la société en voie de formation peut être constitué au moyen d’apports de numéraire, et, en ce cas, le législateur demande seulement leur versement effectif et intégral: il peut être aussi constitué au moyen d’apports en nature.
Les apports en nature sont évalués par le fondateur; ils doivent être énoncés dans l'acte de société; leur évaluation doit y être expressément mentionnée, ce qui revient à indiquer la proportion dans laquelle ces