RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ
vertes après coup, arguer de ce que ses fautes ont un caractère plus grave que celui que leur reconnaissent les associés demandeurs; il démontrera que ces fautes constituent de véritables escroqueries et d’authentiques abus de confiance; et, par cela seul, il acquerra toute impunité, si la prescription triennale est acquise 1.
On serait assez tenté de repousser une pareille exception en se fondant sur l’adage juridique nemo auditur propriam lurpiludinem allegans, mais la jurisprudence s’est toujours maintenue dans la voie qu’elle s'était tracée en expliquant que, en rétablissant aux faits allégués leur caractère intrinsèquement délictuel, le défendeur ne s’en reconnaissait pas pour cela nécessairement l’auteur, pouvant seulement se contenter de dire que ces faits, à les supposer démontrés, constitueraient des délits, et, comme tels, seraient couverts par la prescription triennale ?.
Nous rappelons seulement que, pour qu'un défendeur puisse utilement exciper du caractère délictuel de l’acte qui lui est imputé, et, par voie de conséquence, pour qu'il puisse exciper de la prescription triennale attachée à cet acte, il est indispensable que l’action civile tardivement intentée ait exclusivement pour fondement l’acte isolé auquel le défendeur demande à ce que le caractère de délit soit reconnu.
L’exception tirée de la prescription triennale devra donc être écartée chaque fois que le demandeur en responsabilité justifiera que son instance n’est pas exclusivement fondée sur cet acte isolé, mais repose également sur certaines infractions contractuelles auxquelles aucun caractère délictuel ne peut être reconnu, qui peuvent être envisagées isolément, et qu’il est possible de reconnaître comme génératrices du préjudice dont il est demandé réparation $.
76. Réparation du préjudice causé. — Il ne peut être utilement intenté d’action judiciaire en responsabilité que si la masse collective des associés a subi un préjudice du fait des actes dont l’appréciation est déférée à la justice.
1. Lorsque le défendeur a été traduit devant les tribunaux répressifs, et acquitté, sa faute ne peut plus être envisagée comme un délit, et sa responsabilité devient une responsabilité trentenaire (Garraud, t. II, n° 72).
2. En ce sens, Req. 1°r février 1887, D. P. 82.1.454; Paris, 16 novembre 1886, à 2 8 A dr US
Comp. également Sarrut, note au D. P. 1899.1.249; Garraud, II.69.
3. Comp. Civ. rej. 28 février 1896, D. P. 97.1.380; Giv. cass. 13 décembre 1898, D. P. 99.1.249; Civ. cass. 10 janvier 1899, D. P. 1905.1:271; Req. 2 février 1910, D. P. 1910.1.72; Civ. rej. 18 octobre 1910, D. P. 1912.1.233; Req. 27 mai 1914, D, P. 1914.1.309; Req. 20 avril 1915, D. P. 1916.1.204.
Une relation de cause à effet doit toujours exister entre les faits énoncés et le préjudice allégué.
Un gérant, assigné en responsabilité à raison de faits constitutifs d’une faute de gestion indiscutable, peut donc exciper soit du caractère
non dommageable de ces actes, soit de l’absence de toute relation de cause à effet entre ces actes et le dommage que la société a réellement subi, mais qui, suivant lui, serait dû à d’autres causes 1, soit enfin de la réparation du préjudice, originairement éprouvé, mais, par la suite,
réparé.
Les deux premiers points sont universellement admis en jurispru-
dence.
Il pourrait être émis un doute en ce qui concerne le troisième point, à raison de ce que la loi de 1925 ne reproduit pas les dispositions nouvelles que l’article 8 de la loi de 1867 doit à la loi Clausel de Coussergues du 1® août 1893. Nous avons examiné ce point, suprà, n° 34. Mais nous pensons qu’en excipant d’une réparation du préjudice causé, le gérant formulera une argumentation suffisante barrant la route à toute instance en responsabilité. Au moins en sera-t-il ainsi chaque fois que l’action judiciaire en responsabilité sera une action sociale.
En effet, l’action sociale en responsabilité ne peut avoir pour cause que le préjudice causé à la caisse ou au patrimoine social par un acte estimé dommageable; cette même action sociale ne peut avoir pour résultat que de restituer au patrimoine social ce dont ce dernier s’est vu injustement priver.
Dès lors, sitôt que justification sera fournie d’une restitution préventivement faite au même patrimoine social de toutes les valeurs dont il avait pu être privé, toute action sociale en dommages-intérêts ou en restitution se trouvera sans objet.
Une action judiciaire, en nullité, et a foriiori, en responsabilité, n’est recevable qu’autant qu’elle est fondée sur un intérêt, en ce sens que le demandeur doit toujours pouvoir démontrer que sa situation deviendra pécuniairement meilleure qu’elle n’est présentement, lorsque la solution judiciaire qu'il sollicite sera intervenue (voir suprà, n%® 13 et 16).
Lorsque le préjudice dont il est argué aura été réparé (ce qui, au surplus, peut être souverainement constaté par une assemblée générale des
associés, celle-ci déclarant renoncer à toute action sociale) aucune
1. La jurisprudence est, sur ce sujet, constante. Comp. notamment, Douai, 6 mars 1900, D. P. 1901.1.207; Aix, 23 juin 1904, J. Soc. 1905, 316; Agen, 23 juin 1908, D. P. 1903.2.318; Paris, 14 juin 1929, Sem. Jurid. 1929.1134; Paris, 16 novembre 1929, Sem. Jurid. 1930.285; Civ. cass. 20 janvier 1930, D. H. 1930.145.