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RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ

action judiciaire ne peut donc plus être intentée contre le gérant.

Nous avons indiqué, suprà, n° 35, la distinction essentielle qu’il convenait de faire entre les actions sociales et les actions individuelles, et nous avons expliqué qu’une action individuelle ne pouvait exister — à raison d’un fait social — que dans la mesure du préjudice que le demandeur pouvait avoir éprouvé, dans son patrimoine individuel, par reflet du préjudice globalement subi par le patrimoine collectif de la société.

En effet, le patrimoine social diminuant de valeur, les titres divisant ce patrimoine diminuent corrélativement dans leur valeur intrinsèque, et le propriétaire de ces titres subit, — par reflet — un préjudice individuel correspondant à celui qu'éprouve le patrimoine de la société à laquelle il s’est agrégé.

Mais ce préjudice individuel n’est qu’un reflet. 11 n’existe que dans la mesure du préjudice global subi par le patrimoine social.

Nous avons, supra, n° 73, tiré cette première conséquence que l’action sociale ne pouvait être exercée ui singulus qu'à défaut par la société elle-même d’exercer l’action judiciaire totale qui demeure toujours l’action principale devant laquelle toutes actions individuelles doivent s’incliner, car, lorsque cette action totale aura été intentée, toutes les actions individuelles qui n’en sont que le fractionnement, disparaissent, faute d'objet et faute de raison d’être. Et nous avons vu également que l’action sociale ne pouvait être exercée à titre individuel que sous la condition qu’il soit dorénavant certain que l’action sociale ne serait jamais exercée ul universi. Ge sans quoi le défendeur en responsabilité serait exposé à payer deux fois.

Nous devons ajouter ici que l’action sociale en responsabilité ne peut être exercée ut singulus, et demeure irrecevable, lorsque le mandataire défendeur justifie de la réparation du préjudice causé au patrimoine social, cette réparation globale entraînant forcément la réparation du préjudice partiel causé à chacune des parts divisant le capital social.

Quant aux actions individuelles proprement dites, elles ne peuvent être exercées que lorsqu'elles ont une cause entièrement distincte de celle justifiant de l’action sociale; il faut, en pareil cas, que le demandeur justifie d’un préjudice individuel qui lui a été infligé, par des actes ou des manœuvres qui conservent à son endroit un caractère personnel, et que la masse des autres associés n’a pas connus, ou dont cette masse n’a pas eu à souffrir.

Gette action judiciaire peut être intentée en tout état de cause, puisque, distincte de celle ayant pour cause le préjudice global subi par la masse collective des associés, elle prend sa raison d’être dans des

faits dolosifs ou dommageables effectués en dehors du cercle restremt des associés.

Mais, pour être recevable en une semblable instance individuelle, le demandeur doit prouver à la fois et le préjudice qu’il a subi, et la nature entièrement distincte de ce préjudice comparé avec celui éprouvé par la masse, enfin la cause de ce préjudice, cause nécessairement distincte de

celle ayant entraîné le préjudice subi par la masse.

77. Rémunération des gérants. — La rémunération des gérants est d’ordre purement contractuel.

Les gérants ont, tout d’abord, le droit absolu de se faire rembourser de toutes leurs avances; c’est un droit générique qu'ils tiennent de l’article 1999 du Code civil.

Quant aux émoluments auxquels ils peuvent prétendre, tout, en cette matière, dépend de la volonté des parties.

Il ne faut pas perdre de vue que le, ou les gérants d’une société à responsabilité limitée ont des occupations infiniment plus strictes, infiniment plus journalières, que n’en ont les administrateurs d’une société anonyme. Il est donc tout-à-fait naturel que la rémunération qui leur sera allouée corresponde le plus souvent, à un salaire de directeur général, ce salaire pouvant être composé de deux éléments, un élément fixe payé en tout état de cause, généralement tous les mois, et quels que: soient les résultats de l’entreprise, — puis, un élément proportionnel, qui demeure soumis à la condition suspensive d’une exploitation bénéficiaire et qui correspond, suivant les cas, soit à un tantième d’administrateur de société anonyme (auquel cas il n’est perçu qu’en cas de superbénéfices excédant la somme nécessaire pour payer au capital engagé un premier dividende correspondant à un intérêt d'argent), soit à un tantième d’associé en nom collectif (auquel cas il est perçu sur le montant global des bénéfices réalisés).

78. De l'application au gérant des règles sur le secret proîessionnel. — Comme nous l'avons indiqué, le gérant peut être considéré à la fois comme le représentant légal de l’être moral que sa qualité d’abstraction rend incapable d’agir par lui-même, —— et aussi comme un locateur de services qui s’oblige à fournir à la société des prestations quotidiennes et constantes. L'obligation que contracte à ce sujet le gérant d’une société à responsabilité limitée est infiniment plus stricte et plus étroite que n’est celle qui pèse sur l'administrateur qui accepte de faire partie du Conseil d'administration d’une société anonyme.

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