SECRET PROFESSIONNEL Ii
1 C’est ainsi que nous avons été amenés à considérer les fonctions dévolues à un gérant de société à responsabilité limitée comme s’apparentant à celles qui, dans une société anonyme, sont attribuées au directeur général que vise l’article 22 & ? de la loi de 1867; ce directeur général peut, lui aussi, être étranger à la société. Il peut cependant la représenter. La loi du 8 décembre 1883, en son article 1e, admet comme électeurs aux tribunaux de commerce les directeurs de compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie. On admet que, depuis qu’est intervenue la loi du 1e7 août 1893, ce droit de vote, et, par conséquent, de représentation pour une opération déterminée, doit être reconnu à tous les directeurs de sociétés commerciales. Ce même droit appartient au gérant de la société à responsabilité limitée, et c’est bien - R reconnaître combien la personnalité de cette société est absorbée par la personnalité physique de ce gérant.
# Legérant va donc être à même de connaître tous les détails de l’entreprise sociale; il en connaîtra tous les faits confidentiels; il en connaîtra toute la comptabilité; il en connaîtra tous les clients.
On peut imaginer que le gérant résilie ses fonctions pour une cause ou pour une autre et qu’il soit alors amené à révéler l’un quelconque des faits, intrinsèquement ou occasionnellement confidentiels, qui sont venus à sa connaissance à raison de ses fonctions de gérant.
Une semblable utilisation des faits sociaux peut être dolosive et elle doit être envisagée au point de vue des résultats d’ordre pénal et des résultats d’ordre seulement commerciaux qu’elle peut entraîner.
Les actes du gérant,qui révèle ou qui utilise un fait confidentiel appartenant à la société dont il fut pendant un temps le représentant légal, peuvent tout d’abord tomber sous le coup de l’article 378 du Code pénal.
L'article 378 dit : Les médecins... el loules autres personnes déposilaires, par élal ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui... auront révélé ces secrels, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à six mois el d’une amende de 100 à 500 francs.
Si on examine la question d’un peu haut, on peut se démander si le gérant d’une société à responsabilité limitée qui reçoit connaissance d’un secret, ou d’un fait confidentiel dans l'exercice des fonctions dont il fut investi par la volonté des associés, commet le délit de l’article 378 en révélant ce secret.
L’affirmative ne paraît pas douteuse.
Sans doute, le législateur du 22 février 1810, date à laquelle fut promulgué le Code pénal, a, — en édictant l’article 378, — eu principalement en vue les médecins, chirurgiens, sages-femmes, et autres profes-
sionnels de la gent guérissante, mais son texte est général, de telle sorte que cet article 378 doit être reconnu applicable à tous ceux qui, par état ou profession, furent dépositaires de certains secrets, que ces secrets soient des secrets de fabrication (par conséquent, d'ordre matériel), ou des secrets de commerce et d'administration (par conséquent, d'ordre intellectuel).
C’est ainsi que la jurisprudence s’est affirmée pour déclarer l’article 378 applicable aux notaires, È
aux avoués 2,
aux avocats 5,
aux secrétaires de mairie #,
au greffier d’un juge d’instruction 5,
aux inspecteurs de la sûreté 6.
. Ce serait, au surplus, une erreur juridique que d’estimer que l’article 378 n’est applicable, en dehors des médecins, qu’aux personnes exerçant des fonctions ayant un caractère public. La disposition finale de ce texte, complétant, par une formule générale, l'indication des personnes soumises à l’obligation du secret, ne limite pas le nombre ou la nature des agents révélateurs, puisque le texte légal ne s’est pas contenté d’éviter le terme juridique de « fonctions », mais a pris soin, en employant les termes « état » et « profession », de rendre aussi large que possible la formule qu’il utilisait 7.
Pour que la révélation d’un secret soit punissable chez la personne à qui il a été confié, il suffit que l’auteur de l’acte incriminé rentre dans la catégorie des personnes auxquelles des secrets sont confiés à raison de leur état ou à raison de leur profession.
Toutes ces personnes, investies d’une mission de confiance par la loi, par les usages ou par la volonté d’un mandant ou d’un déposant, sont punissables lorsqu'elles divulguent les faits confidentiels qui leur ont été confiés.
On a souvent appelé ces personnes des confidents nécessaires.
Il en semble donc guère possible de soutenir que les gérants d’une
1. Crim, rejet, 7 avril 1870, D. P. 70.1.85; Toulouse, 30 mars 1898, D. P. 99.2.442; Montpellier, 4 juillet 1912, D. P. 1914.2.210.