SECRET PROFESSIONNEL
d’après les lois civiles ou commerciales. Mais la partie lésée ne peut délier la partie enchaînée. Aucune autorisation contractuelle ne peut aller à l’encontre de cette règle d’ordre public 1.
Nous avons expliqué (supra, n° 15 et n° 34) que telle était bien la caractéristique des lois d’ordre public de demeurer en dehors des stipulations contractuelles des parties.
Si cette doctrine doit prévaloir (et nous ne cachons pas que nos préférences vont à la théorie contractuelle ?) il va de soi que tous les faits confidentiels qui n’ont été connus par une personne déterminée qu’à raison de l’état, ou de la profession par elle exercé rentrent dans le domaine de l’article 378, quelle que soit l’origine de la connaissance, et alors même que cette connaissance aurait son origine dans une indiscrétion commise. Il suffit que cette indiscrétion ait été rendue possible par les fonctions occupées du fait de l’état, ou de la profession, exercé par le délinquant.
c) Il faut, encore, qu’il y ait eu une révélation effective et volontaire du fait révélé à titre confidentiel.
d) Il faut, enfin, qu'il y ait eu intention délictuelle; les tribunaux seront souverains maîtres en cette question; nous indiquerons seulement que l'intention délictuelle sera suffisamment démontrée lorsque la preuve d’un intérêt personnel ou d’un esprit de malveillance sera rapportée à l’encontre de l’auteur de la révélation.
A l’article 378 du Code pénal, lequel réprime d’une façon générale les abus de confiance d’ordre intellectuel, s’ajoute l’article 418, lequel ne vise que certains abus de confiance d’ordreintellectuel, ceux quipeuvent être commis par un directeur, commis ou ouvrier révélant des secrets de la fabrication propre à l’entreprise qui avait loué ses services.
1. Comp. en ce sens, Garraud, t. V, n° 2064; Chauveau et Hélie, t. V, n° 1876:
La jurisprudence paraît établie en ce sens depuis un arrêt de la Chambre criminelle du 11 mai 1844, — Comp. notamment la note de M. Loubat, sous Trib. civ. Rennes, 12 juin 1903, D. P. 1905.2.321. :
2. 11 semble que l’on pourrait faire une distinction entre les professions dont l’exercice est réglementé par une loi et celles dont l’exercice est commercialement libre. Le médecin, l’avocat, exercent des professions réglementées. Le secret professionnel qui pèse sur eux peut toucher à l’ordre public, parce que l’Etat peut exiger de celui qui veut avoir le diplôme de médecin ou le diplôme d’avocat, certaines condilions dans l’exercice de la profession de celui qui se présentera au public avec le prestige de ce diplôme.
Rien de semblable n’existe pour celui qui est administrateur ou gérant d’une société. Cet administrateur et ce gérant sont cependant liés par le secret professionnel. Mais l’origine de ce secret est purement contractuelle, et c’est commettre un étrange abus que d’y introduire une notion d’ordre public.
Le délit est, ici, infiniment plus spécialisé, et la loi fait une distinction fondamentale suivant que le secret de fabrication a été révélé à des étrangers (ou à des Français résidant à l’étranger) — ou suivant que ce secret a été révélé à des Français résidant en France.
Nous avons indiqué (suprà, n° 64) que le contrat qui liait un gérant à la société qui le nommait à ces fonctions devait s’analyser comme un contrat de louage de services. Nous avons vu notamment (suprà, n° 53) que la cession de parts sociales consentie à un gérant non encore associé devait être considérée comme une cession faite à un étranger et être, comme telle, soumise aux règles de l’article 22. Le gérant n’est done, à proprement parler, qu’un directeur général.
Ce directeur général rentre, quel que soit son titre, dans la zone d'application de l’article 418.
ais, comme nous l’indiquions à l'instant, le délit de l’article 418 est un délit extrêmement spécialisé. Il ne s’applique qu’en cas de révélation d’un secret de fabrication, ce qui exclut les secrets d’ordre purement commercial, par exemple la communication de la liste des clients, ou celle des ristournes qui leur sont consenties à titre de bonification occulte 1.
Quant aux responsabilités d'ordre civil pouvant peser sur un gérant, ou sur un ancien gérant de société à responsabilité limitée, du fait des actes de concurrence déloyale dont il se rendrait coupable envers la société à laquelle il avait été précédemment attaché, on ne peut, à cet égard, que s’en rapporter aux principes généraux en la matière 2.
Nous rappellerons seulement deux points essentiels :
— Le gérant a, sauf stipulations contractuelles expresses, le droit de s'établir à son compte, ou d'entrer comme directeur ou comme employé
1. Il a été jugé à cet égard qu’un ouvrier commet le délit de révélation de secret de fabrique lorsqu'il livre à un tiers un procédé de fabrication utilisé par son patron, encore bien que, au cours de son travail chez ce dernier, il ait amélioré le procédé employé et ait acquis ainsi un certain tour de main, car ces avantages nouveaux n’en appartiennent pas moins à son patron (Amiens, 18 mars 1904, D. P. 1904.2.400);
Que le fait, par un directeur de fabrique, de quitter, après avoir demandé et et obtenu par lettre un rendez-vous, le territoire français pour se rendre à l'étranger avec l’intention formelle de communiquer un secret de la fabrique, constitue, non pas un simple acte préparatoire, mais un des éléments du délit de communication de secret de fabrique; un tel acte, commis sur le territoire français, alors même qu'il est imputable à un étranger, est de la compétence des tribunaux français (Crim. cass. 4 juillet 1903, aff. Smeets, D. P. 1903.1.425).
2. Comp. Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale; Emile Bert, Traité de la concurrence déloyale; Thaller, Traité élémentaire de droit commercial; Allart, Traité de la contrefaçon.