SECRET PROFESSIONNEL
dans une entreprise étrangère ayant le même objet que la société qu'il aura quittée après l’avoir, pendant un temps, dirigée; la seule chose qu’on peut exiger de lui, c’est qu’il ne commette aucun acte de concur rence déloyale, et, à fortiori, qu’il ne commette aucune révélation de secret 1;
— Le gérant commettra un acte de concurrence déloyale sitôt qu’il détournera la clientèle de l’ancienne entreprise à laquelle il a appartenu, soit en utilisant abusivement la connaissance des affaires du concurrent, connaissance acquise grâce à la confiance qui lui avait été primitivement accordée, soit en utilisant des procédés, même non brevetés, qu’il n’a pu connaître que par suite de la confiance sans limite dont il avait été investi ?.
1. Civ. rej, 29 mai 1908, Ann. prop. indust. 1908.1.309. 2. Comp. Req. 23 juillet 1873, D. P. 74.1.310; Lyon, 27 novembre 1875.