EMPRUNTS COMMERCIAUX ET EMPRUTNS OBLIGATAIRES
Mais la matérialisation, sous cette forme commerciale, des emprunts de la société ne tombe pas sous le coup de la loi parce que de semblables titres négociables ne sont jamais émis par voie de souscription publique.
Une discussion ne peut donc porter que sur les obligations qu’émettrait une société à responsabilité limitée, étant entendu que, aux obligalions doivent s’adjoindre tous les titres qui procèdent des mêmes caractères quelle que soit la dénomination dont on les affuble, bons de caisse, bons décennaux ou quinquennaux, délégations, grosses au porleur, etc.
Suivant certains auteurs, toute émission d’obligations est interdite aux sociétés à responsabilité limitée. La raison en serait :
Dans l’ahnéa 4 de l’article 4 qui interdit à la société d'émettre, pour son propre compte, par souscription publique, des valeurs mobilières quelconques ;
Dans l’article 21, d’après lequel les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables;
Dans l’article 37, $ 3, qui punit les gérants qui ouvrent une souscription publique à des valeurs mobilières quelconques pour le compte de la société.
Remarque étant faite que cet alinéa 3 parle d’une souscription qui serait faite directement ou par personne interposée; or, ne serait-ce pas faire une émission publique par personnes interposées que de créer des titres négociables que la société n’émettra pas elle-même avec tous moyens de publicité interdite, mais que, dès le lendemain, ceux qui sont propriétaires de ces titres vont pouvoir négocier par le moyen de tractations publiques, et peut-être même boursières ou bancaires? 1
Nous ne pensons pas que cette argumentation soit efficiente.
Il faut bien entendu supposer que la société émettrice ne procède par elle-même à aucune émission publique de ces obligations. On peut au contraire imaginer l'hypothèse suivante : la société à successivement emprunté en compte courant une somme totale de un million que dix personnes ont prêtée pour des fractions inégales. Toutes ces sommes sont exigibles immédiatement.
La société a le plus grand intérêt à transformer ce passif immédiatement exigible en un passif exigible à long terme.
Les prêteurs acceptent. Maïs ils demandent à ce que leur créance soit matérialisée par des obligations négociables.
La société débitrice crée des titres de cette nature. Et elle les remet à
1. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, 276; Lépargneur, J, Soc. p. 400: