QUELS BIENS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS EN NATURE
apports. en nature'entrent dans la composition du capital total qui sert de limite à la solvabilité de la société.
Pour l’évaluation de ces apports en nature faits par un de ceux qui s’obligent à former le capital d’une société à responsabilité limitée, le législateur de 1925 a renoncé au système qu'avait adopté et ordonné le législateur de 1867, système dont l'expérience pratique a démontré le caractère Ses et, à proprement parler, enfantin.
Comme dans les sociétés suisses, ce sont les associés eux-mêmes qui donnent aux apports en nature leur estimation définitive; cette.estimation est d’abord provisoirement donnée par un accord entre le fondateur et celui des associés qui offre de se libérer autrement qu’en numérairé. Mais l’estimation définitive est donnée par les associés eux-mêmes, au moyen de l’acceptation qu'ils donnent au texte des statuts sociaux.
En effet, le texte de ces statuts doit; mentionner exactement l’existence des apports et l’évaluation qui leur est attribuée.
Cette. évaluation peut être globale, même s’il est fait, par un. même souscripteur, un apport complexe comprenant des objets très variés, comme la chose est fréquente lorsque c’est un fonds de commerce qui fait l’objet de l’apport. Cependant, il sera toujours préférable de faire une ventilation, suivant la. nature des biens différents qui sont apportés, une ventilation permettant un contrôle plus efficace 1.
Une préoccupation évidente du législateur a été d’assurer la sincérité du capital annoncé aux tiers comme preuve de la solvabilité de la société et, par conséquent, d’éviter toute majoration dans l’évaluation donnée aux apports en nature.
Aussi, après s’en être remis aux associés eux-mêmes pour cette fixation de valeur, le législateur a-t-il pris des mesures. assez étroites: et assez sévères pour empêcher les associés de céder à toute tentation de majoration.
Il a décidé, dans l’article 8 de la loi, que les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée au moment de la constitution de la société aux apports en nature.
Il a décidé, dans l’article 38, que tous ceux qui, à l’aide. de manœuvres frauduleuses, auront fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle, seront punis des peines portées par l’article 405 du Code pénal.