DROITS ET POUVOIRS DE LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS
anonymes, au point souvent de s'identifier avec elles: il en est ainsi lorsque les associés sont en nombre supérieur à vingt. ;
Il faut assurément mettre à part l'hypothèse, — fréquente dans la pratique, — où le nombre des associés est inférieur à vingt. Dans ce cas, le législateur de 1925 a permis de grandes facilités : les assemblées générales peuvent se tenir par correspondance. Le gérant envoie un questionnaire à chacun des associés: ceux-ci répondent oui ou non, le gérant collecte les réponses dont l’ensemble constitue le vote émis par l’assemblée.
Mais cette procédure en sourdine ne change rien à la nature intrinsèque de l’opération : une messe basse dite dans une petite chapelle obscure correspond exactement au même sacrement que la grand’messe chantée à pleine voix dans le chœur illuminé d’une cathédrale, sous la puissance des orgues et les sonneries des cloches.
Quelles qu’en soient la forme et la procédure, la consultation des associés demeure une assemblée générale, c’est-à-dire une manifestation de la volonté de l’Etre moral.
Les sociétés sont des êtres moraux; elles le sont grâce à un bienfait de la loi (article 529 du Code civil). Elles acquièrent la personnalité morale par la seule volonté des parties, et par cela seul que la volonté des parties fut de créer un patrimoine social distinct du patrimoine individuel de chacun des associés 1.
L’Etre moral, dans la conception que nous nous en sommes faite, est identique à un être physique, à cette différence près que la loi n’a pu le doter d’un cerveau pour penser et de mains pour agir. Le législateur y supplée en créant des organes composés de personnalités physiques, qui, par leur individualité ou par leur masse collective, feront fonctions de cerveau ou de mains. Ce seront des organes de volonté ou des organes d'action.
L’organe d’action d’une société à responsabilité limitée, c’est son gérant.
1. Albert Wahl, Droit commercial, 491; Hémard, Précis de droit civil, 179.
Il est curieux de rapprocher cette théorie de celle du quatrième concile de Latran, lequel affirma que, dans tout mariage chrétien, le Sacrement ne résulte pas de telle ou telle formalité, mais de la volonté de l’Epoux s’unissant à la volonté de l’Epouse.
Nous ne mentionnerons ici que pour mémoire les répugnances manifestées par certains auteurs contre cette idée de la personne morale; idée qu’ils estiment trop simple pour être fuste. Mais ces mêmes auteurs en reviennent à une notion analogue en ne reconnaissant que l’existence de biens collectifs, à l’état de masses distinctes, soustraites au régime de la propriété individuelle. La notion du patrimoine vivant se confond pratiquement avec celle de la société personne morale (Comp. Barthélemy, Droit administratif, p.28; Planiol, Droit civil, I, 1967.
L'organe de volonté d’une société à responsabilité limitée, c’est son assemblée générale.
En principe, l’Etre moral peut vouloir tout ce que peut vouloir un être physique. L'Assemblée générale, organe de volonté, peut donc décider tout ce qu’un commerçant ordinaire pourrait lui-même décider.
La loi de 1925 a cependant, en son article 31, apporté à la puissance de volonté de toute assemblée générale une restriction, presque exactement calquée sur celle déjà ordonnée par la loi du 22 novembre 1913 pour les sociétés anonymes. La loi du IT mai 1930 a confirmé sur ce point la loi de 1913. Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société; en aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Ce texte est légèrement différent de celui des lois de 1913 et de 1930 propres aux sociétés anonymes, le texte législatif propre à ces dernières interdit d'augmenter les engagements des actionnaires.
Cette différence dans le texte, très probablement d’origine allemande, doit correspondre à une différence dans l’étendue de la prohibition, ou, à tout le moins, à une nuance.
Augmenter les engagements des actionnaires, c’est, en principe, augmenter les engagements pécuniaires par eux pris du fait de leur souscription. Mais ce peut être aussi la destruction de certains des droits essentiels acquis par les actionnaires, comme ce peut être encore l'intrusion, dans le domaine de ces droits, d’un ravage comparable à une destruction. C’est ainsi que la jurisprudence considère généralement qu’il y a augmentation des charges (et, par conséquent, acte contraire à la loi de 1913) dans le fait, par une assemblée générale, de soumettre la négociation des actions, originairement librement cessibles, à une réglementation qui fait dépendre de la volonté du Conseil d’administration le droit pour un actionnaire de négocier ses actions et d’en toucher le prix 1.
Le texte législatif, en matière de sociétés à responsabilité limitée, est plus étroit; il ne défend à une majorité que de voter une résolution obligeant un associé à augmenter sa part sociale.
Autrement dit, ce texte n’interdit que le vote d’une résolution imposant aux associés un versement complémentaire pour conserver les droits sociaux par eux acquis du fait de leur souscription originaire.
1. Comp. Req. 2 janvier 1924, D. P. 1927.1.161; Trib. civ. Seine, 21 janvier 1925, D. P. 1926.2.106; Amiens, 12 juillet 1929, D. H. 1929.498: Trib, comm. Clermont- Ferrand, 29 octobre 1929, D. H. 1929.580.