DROITS ET POUVOIRS DE LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS
Une assemblée ne peut pas dire : Nous transformons les parts de cent francs en part de deux cents francs: les associés qui verseront les cent francs complémentaires que nous exigeons conserveront leur part; ceux qui ne verseront pas ces cent francs complémentaires perdront, tout.
L'article 31 ne vise que ces deux restrictions : changement de nationalité, augmentation de la part sociale.
C’est ainsi que l’on doit, suivant nous, reconnaître comme entièrement licite une augmentation de capital réalisée par incorporation au capital de réserves dûment inscrites au bilan. Ces réserves provenaient de bénéfices antérieurs, lesquels auraient pu faire l’objet d’une distribution entre les associés. En les portant à la réserve, les associés ne perdaient pas tout espoir de pouvoir, un jour, s’en partager le montant, en cours même de la vie sociale. En les incorporant au capital social, les associés perdent cette espérance possible. Mais ils acquièrent des parts nouvelles sans avoir à effectuer aucun versement supplémentaire. La loi paraît pleinement respectée 1. I1 n’y a pas augmentation de la part sociale par l’effet d’un versement appauvrissant le patrimoine individuel et privant ce patrimoine individuel d’un bien ou d’une valeur qui y était déjà.
Il n’en est pas moins vrai qu'il y a d’autres résolutions qui échappent à la compétence d’une assemblée générale. Ce sont toutes celles qui tendraient, fût-ce par voie indirecte, à rompre l'égalité qui doit toujours exister entre les associés, au prorata de leurs apports sociaux. Une assemblée générale ne pourrait, après coup, et à raison de certains mécomptes d’exploitation, décider qu’une réduction de capital portera exclusivement sur certaines parts, originairement attribuées en rému. nération d’apports en nature.
Une assemblée générale d’associés ne peut non plus voter quelque résolution que ce soit dont le résultat serait d'aboutir indirectement à un
des deux obstacles que la loi considère comme insurmontables, changement de nationalité, augmentation de la part sociale.
Il y aurait atteinte indirecte au principe de l’immutabilité de la nationalité propre à la société si la majeure partie de l’actif était vendue à une société étrangère, de telle sorte que l’avoir social se trouverait transformé en un poste de portefeuille uniquement composé des actions ou des parts émises par cette société étrangère. Il ÿ aurait alors plus qu’un simple changement d’objet. Et ce changement, apporté dans la