En ce sens Pic et Baratin
nationalité des droits sociaux attribués aux associés originairement affiliés à une société française se trouverait d'autant plus nettement caractérisé si, par l'effet d’une opération sociale ultérieure, il intervenait entre les associés la distribution des actions ou parts émises par la société étrangère 1.
Un changement de nationalité résultera implicitement du changement du siège social, car c’est d’après le siège social que se détermine la nationalité d’une société. R
Changer un siège social établi à Paris, et le transférer à Genève, c’est faire perdre à la société son caractère de société française.
On s’est alors demandé si l’interdiction que porte la loi quant à tout changement de nationalité devait s’étendre à une opération sociale ayant pour résultat de transférer le siège social d’une société de capitaux de Paris dans une colonie française, ou dans un pays soumis au protectorat français, si ce pays a adopté la législation française. À ces colonies ou pays de protectorat devraient être assimilés les pays sous mandat, et les pays de capitulations, comme la Perse, les concessions françaises en Chine, ou le Siam 2. Certains auteurs 3 estiment qu’un aussi notable changement dans les conditions de la vie sociale demeure possible, par ce seul motif que ces pays coloniaux ont adopté la législation française, de telle sorte que la société qui a son siège à Conakry ou à Nouméa est toujours une société française. Donc, le transfert du siège: social en ces lointains pays ne change pas la nationalité de la Société. Donc le transfert n’est pas interdit par la loi.
Il n’en est pas moins vrai qu’un semblable changement apporte une : modification profonde dans l'exercice de droits essentiels conférés em rémunération d’un apport et d’une souscription. Les prévisions originaires que pouvaient légitimement avoir les parties se trouvent transformées de fond en comble.
La loi de 1925 ne parle pas des changements ayant pour résultat. d'augmenter les charges originairement acceptées par les associés, comme le dit la loi du 17 mai 1930; elle ne parle que des changements forçant les associés à augmenter leur part sociale; la loi de 1925 ne prévoit donc que des changements d’un ordre strictement pécuniaire. Elle: ne paraît pas prévoir les changements apportant seulement une sur-
1. Comp. Lyon, 15 janvier 1907, J. Soc. 1908.21; Trib. comm. Seine, 20 janvier 1923, J. Soc. 1926.562.
Comp. Copper Royer, III, 683.