‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 175 sur 257 · DROITS ET POUVOIRS DE LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS · texte numérisé non relu

DROITS ET POUVOIRS DE LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS

charge imprévue dans l'exercice normal des droits acquis par les associés, tel que cet exercice devait légitimement se prévoir lors de la réunion des premiers consentements.

Il ne paraît guère douteux cependant que la majorité des associés commettrait un tel abus de droit en transférant dans des terres loïntaines un siège social originairement fixé en France que les tribunaux

‘qui seraient appelés à trancher une telle question seraient toujours ten-

tés d'appliquer à la résolution peut-être adoptée avec un esprit de dol ou de fraude par la majorité des associés les sanctions qu’ils n’ont jamais refusées en cas d'abus de droit caractérisé,

Maliliis non est indulgendum.

- Les contrats doivent être interprétés de bonne foi.

Une assemblée générale ne peut pas non plus voter une mesure qui aurait indirectement pour éffet d’obliger les associés à augmenter le montant de leurs parts sociales en les contraignant à un versement, ou à une prestation, pour conserver l'intégralité des droits qu'ils ont, du fait. de leur souscription, acquis sur un pied de parfaite égalité. De semblables mesures peuvent résulter de transformations ou de fusions, lorsque ces opérations sociales sont réalisées sous certaines modalités astucieuses. Une opération qui consisterait à louer le fonds de commerce

et tous ses accessoires, matériel et marchandises compris, pour une

durée longue et contre un loyer modeste, à une tierce société qui se fonde avec des capitaux nouveaux, peut subir les critiques dont nous parlons si elle s’effectue dans certaines circonstances de fait, et spécialement si le droit de souscrire les actions ou les parts de la nouvelle société est exclusivement réservé aux associés de la société apporteuse, ou bailleresse.

De telle sorte;que tout le profit de l’entreprise sociale reviendrait aux seuls associés ayant fait l’effort pécuniaire nouveau ayant abouti à la création de la société locataire.

Il est incontestable que nous sortons ici du domaine propre à la loi de 1925 pour entrer dans le domaine de l’abus du droit.

C’est un domaine plus vaste. Mais c’est aussi un domaine très mal délimité.

Nous nous contenterons d'indiquer ici que, à notre pensée, l’abus du droit, en matière civile ou en matière commerciale, doit être nettement apparenté à l’abus, ou au détournement de pouvoir, tels que les a précisés une doctrine administrative déjà bien ancienne.

L’abus du droit ne peut consister que dans une violation des éléments essentiels du consentement donné originairement par chaque associé

à toutes les clauses du pacte social, et notamment à la clause d’après laquelle la minorité déclarait par avance s’incliner devant les décisions que prendrait une majorité.

Telle est la clause contractuelle. Elle s’impose aux parties (article 1134, 8 1). Mais elle doit être exécutée de bonne foi (même article, alinéa 3).

Ce qui revient à dire que le consentement initial donné par chaque associé ne peut avoir été réputé donné que sous la condition implicite que la majorité ne prendrait jamais de résolutions qui ne pourraient se recommander d'aucune idée légitime, ni d'aucune notion de bonne foi. Une volonté d’associés majoritaires cessera donc d’être légitime, ou d’être formulée de bonne foi, quand elle ne peut avoir de raison d’être que dans le désir d’attribuer à certains associés un profit ou un avantage que ne recueillent pas les autres associés, soit par privation directe, soit par risque délibérément couru.

Il en est de même des pouvoirs conférés au gérant. Le gérant est mis en possession de toutes les valeurs sociales. Mais il est évident qu’il ne peut se servir de ces valeurs sociales que dans un but social et en faisant complètement abstraction de ses intérêts individuels et de sa personnalité propre. |

Nous ne pouvons assurément donner ici que des indications très générales, des principes essentiels, et c’est d’après ces principes que devra être donnée une solution à des questions de fait qui peuvent se présenter sous les aspects les plus variés.

81. Conditions de forme. — En toutes assemblées générales, il convient de distinguer les conditions de forme et les conditions de fond.

Les conditions de forme sont celles qui se rapportent à la convocation des réunions, à la fixation de leur ordre du jour, à la tenue des assemblées, à la manifestation des volontés sociales, aux procès-verbaux destinés à conserver le souvenir précis de ces volontés, enfin, dans eertains cas, à la publication qui doit être faite des résolutions prises par les associés réunis en assemblées générales.

Les conditions de fond sont celles que pose le législateur pour la validité des réunions, ou pour la validité des résolutions mises aux voix.

Les conditions de forme varient essentiellement suivant que la société à responsabilité limitée comporte, ou non, plus de vingt membres.

Pour la facilité du langage, nous pensons que l’on peut dénommer les premières, les grosses sociétés, et les secondes, les sociétés minimes.

Le législateur prévoit deux différences primordiales.

Page 1