‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 176 sur 257 · CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES

Dans les sociétés minimes, il n’est pas absolument indispensable de tenir l’assemblée générale ordinaire annuelle par laquelle le gérant rend compte des actes par lui faits au cours de l’exercice écoulé en exécution de son mandat (article 29, $ 1).

Dans les sociétés minimes, il n’est pas indispensable de réunir les assoclés en une assemblée où pourra se produire soit le choc des idées individuelles, soit la persuasion d’une contradiction adroitement formulée, La consultation des associés peut se produire par correspondance, chaque associé recevant le texte des résolutions ou des décisions à prendre, expressément formulées, et émettant un vote par écrit (article 26, 8 2).

Il ne faut du reste jamais perdre de vue que le législateur est demeuré extrêmement sobre d’indications en ce qui concerne les assemblées générales. Presque tout, en cette matière, demeure d’ordre contractuel. L'usage fait que les parties règlent, par les statuts sociaux, ce qui doit se passer dans les assemblées au cours desquelles les associés sont appelés à manifester une opinion.

Nous passerons donc en revue les diverses opérations ou les diverses modalités que l’usage, plus souvent que la loi elle-même, établit en cette matière des assemblées générales, en suivant la distinction que le législateur de 1925 à, non sans hardiesse, établie entre les grosses sociétés et les sociétés minimes.

a) SOCIÉTÉS COMPORTANT PLUS DE VINGT MEMBRES

Dans les sociétés à responsabilité limitée comportant plus de vingt membres, la tenue de véritables assemblées générales est obligatoire. Si, donc, une société à responsabilité limitée a commencé petitement, avec un faible nombre d’associés, et si, ne prenant garde qu’à ce petit nombre d’associés, les rédacteurs des statuts ont réglementé ën consé- ; quence les modalités propres aux assemblées générales, le seul fait que, plus tard, le nombre des associés augmente de telle sorte que les associés se trouvent être plus de vingt, entraîne, pour les associés, l’obliga- tion de modifier leurs statuts primitifs.

Les assemblées qui se tiendraient suivant les modalités statutaires pourraient être arguées de nullité.

La responsabilité du gérant serait certainement engagée pour n’avoir pas veillé à ce changement rendu nécessaire par les événements sociaux eux-mêmes l, is |

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