En ce sens, Pic et Baratin
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Toute assemblée générale doit faire l’objet d'uneconvocationrégulière.
C’est le gérant qui, en principe, doit prendre l'initiative de cette :convocation (article 29, $2). C’est donc lui qui doit en fixer toutes les conditions, et notamment l’ordre du jour. C’est lui qui en fixera la date et le lieu de réunion. Cependant il ne pourrait pas fixer un lieu de réunion gitué-en dehors de la ville où est établi le siège social.
Le siège social comporte une indication précise de volonté contractuelle. En établissant le siège social en un lieu déterminé, les associés ont très nettement manifesté la volonté de voir s'effectuer, à ce siège social même, toutes les opérations de la vie sociale. En nommant un gérant et en le chargeant de réglementer, pour le compte de tous, ces opérations dans toutes leurs modalités, les parties ne peuvent pas être présumées avoir donné audit gérant des pouvoirs excédant ce qui a été dit aux statuts, ou ce qui doit être clairement présumé du texte de ces statuts.
S'il résulte des circonstances, des nécessités du service, de l’exiguïté de certains locaux, que l'assemblée se tiendra plus commodément en un de ces locaux appropriés et spécialisés que l’on trouve à louer en cer- ‘taines villes, il est admis que l’assemblée peut alors's'y tenir valablement. Mais il faut toujours que le lieu de la réunion soit bien dans la ville même du siège social.
S'il y a plusieurs gérants, la convocation doit, en principe, être leur œuvre collective. Il faut qu’ils soient d’accord. Cependant, cette nécessité d’un accord demeure d'ordre interne. En cas de pluralité de gérants, la règle est celle de l’article 1857 du Code civil, lequel est ainsi conçu : Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer sans que leurs fonclions soient déterminées, ou sans qu’il ail élé exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément lous les actes de cette administration.
Par conséquent, s’il y a plusieurs gérants, il faut surtout remonter au texte des statuts; si ces statuts précisent qu'aucun des gérants ne pourra agir que de concert avec l’autregérant, la convocation que ferait un seul des gérants sera nulle, et l’assemblée qui se tiendrait sur cette convocation viciée sera elle-même inopposable à tous associés autres que ceux qui y auraient participé en pleine connaissance de cause.
Si les statuts ne contiennent pas une précision de cette nature, la <onvocation que lancera un seul des gérants sera valable, alors. même que les autres gérants seraient opposés à cette mesure.
Ce que nous disons de la convocation elle-même s’applique à tous les éléments de cette convocation, notamment aux éléments de l’ordre du jour et à leur libellé exact.
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