CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES
Ge-sont les gérants qui doivent, en principe, faire les convocations.
‘Gependant, d’autres que les gérants peuvent-prendre cette initiative.
Ce seront d’abord les membres du Conseil de surveillance, s’il en existe un-(Voir énfrd, n° 92).
Les membres-du Conseil de surveillance ont, à toute époque, le droit ‘de convoquer les associés et-de-leur:demander de statuer:sur tels points déterminés.
Peuvent-ils le faire spontanément?
‘On admet généralement que non 1, et ce à raison des termes de l’article 29, $ 2, lesquels ne prévoient une convocation faite par le Conseil de surveillance que à.défaut par legérant d'y avoir procédé,
Par conséquent, lorsque les membres du Conseil de surveillance “auront, -pour une cause ‘quelconque, pris la décision, toujours assez grave, de convoquer l'assemblée générale des associés, ce ne peut être qu'après avoir requis le, ou les gérants, de le faire 2.
Mais nous ne pensons pas qu’il soit strictement indispensable que d'abstention des gérants soit constatée par une mise en demeure résul- Tant d’une sommation par huissier ou d’une lettre recommandée.
Le Conseil de surveillance fera toujours œuvre sage et prudente en pratiquant une mise en demeure; mais nous pensons que la convocation qu'ildancerait directement serait quand même valable, alors même que le:Conseil ne pourrait justifier d'aucune mise en demeure à l’encontre des gérants, si les circonstances de faït suffisent à démontrer le manque d'initiative des gérants, «et la faute par eux commise en ne procédant pas d'eux-mêmes à la convocation de l’Assemblée.
L'article 29, 8? n’exige qu'une chose, c’est que le Conseil de surveillance-agisse, à défaut par le gérant d'agir lui-même.Ce sont souvent les circonstances qui justifieront de ce défaut d’action directe.
‘Enfin, l’article 29, $2, par une louable innovation, accorde le droit de convoquer l'assemblée générale des associés à un groupement d’associés représentant plus de la moitié du capital social.
T1 ne faut pas attacher une importance excessive au pluriel employé par le lévislateur; si un associé possédait, à lui seul, la moitié des parts divisant le capital social, il aurait individuellement le droït de convocation que formulé l’article 29, $28.
Remarque étant faite que c’est au capital qu’il faut s’attacher et non pas au‘nombre des parts; il peut avoir été créé des parts de valeur imé-