Lépargneur, n
2! Pic et Baratin, n° 339,
::8:bépargneur, n°30,
gale, par exemple des parts de 100 francs et des parts de 1.000 francs. C'est bien le capital que représentent les parts groupées qui servira de critérium.
Il est naturel qu’il en soit ainsi dans une société de capitaux.
Il résulte des termes de l’article 29 que ce groupement d’associés posséderait un droit direct de convocation, sous la seule réserve de justifier d’une carence du gérant, suivie elle-même d’une carence des membres du Conseil de surveillance.
Cette carence devra être clairement précisée, et il sera presque toujours indispensable de la démontrer par le moyen d’un acte extrajudiclaire fixant les éléments de discussion que les associés requérants entendent voir entamer.
Dans certains cas exceptionnels (décès, départ inopiné), l’incurie de ceux qui devraient normalement faire la convocation se démontrera d’elle-même.
La convocation lancée par le groupement d’associés peut être faite : directement par ce groupement. Mais ledit groupement ne peut être que la réunion de certaines personnalités individuelles ayant à justifier de leur capacité, eu égard au capital social. La convocation devra donc être signée de chacun d’eux.
. Il sera souvent plus pratique, pour un semblable groupement, de s'adresser, par voie de référé, au Président du tribunal de commerce et de demander à ce dernier la désignation d’un administrateur judiciaire qui sera chargé d’effectuer la convocation et de tenir l'assemblée.
Il ressort, des termes généraux employés par le législateur, que le droit de convocation accordé au Conseil de surveillance ou à un groupement d’associés est absolu. Ce droit porte aussi bien lorsque l’assemblée à réunir sera une assemblée dite ordinaire que lorsque cette assemblée sera de celles que règle l’article 31 et que l’usage est de qualifier d’extraordinaire. =
Il n’en est généralement pas ainsi dans les sociétés anonymes.
Mais cette solution apparaît au contraire comme toute naturelle dans une société à responsabilité limitée, où un changement de gérant ne peut être que l’œuvre d’une assemblée extraordinaire. :
Or, c’est très souvent à une révocation de gérant, ou à une modification dans la gérance qu’aboutira une assemblée convoquée par un groupement d’associés agissant contrairement à la volonté du gérant.
La convocation peut-elle encore être due à l'initiative d’un groupement d'’associés ne réunissant pas la moitié du capital social?