CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES
Oui, si les statuts l’autorisent ou si les circonstances l’ exigent.
Les statuts peuvent donner à un groupement de moindre importance que celui visé par l’article 29 un droit identique de convocation. En pareil cas, tout ce que dit l’article 29 pour un groupement de moitié du capital deviendra vrai pour un groupement plus faible.
Les circonstances peuvent aussi devenir suffisamment graves pour que n’importe quel associé soit en droit de requérir la convocation des associés, lesquels auront à délibérer sur des mesures graves et urgentes. Seulement, ces circonstances, quelles qu’elles soient, ne donnent pas à l'associé isolé le droit d'agir directement, ni même de se faire juge de la nécessité d’une convocation. Il ne peut que s’adresser aux tribunaux, lesquels seront souverains appréciateurs ou de la faute commise par le gérant qui se refuse à convoquer les associés, ou des circonstances qui empêchent le gérant de procéder à cette convocation.
On peut supposer, par exemple, que le gérant a, pour un délit quelconque, été arrêté. Il n’y a pas de Conseil de surveillance. La Société n’est pas sans représentant légal, elle en a un, mais elle en a un qui est en prison. N'importe quel associé pourra, dans de semblables circonstances de fait, demander au Président du tribunal de commerce, statuant en référé, la nomination d’un administrateur judiciaire qui aura pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés pour discuter la question de savoir s’il convient de nommer un nouveau gérant.
On peut encore imaginer une autre hypothèse : la Société a un objet social comportant diverses opérations bancaïres. Il se trouve que les associés ont désigné comme gérant un failli non réhabilité ou une personne ayant subi une condamnation visée dans la loi du 19 juin 1930. Cette cause d’incompatibilité avait été cachée aux associés. L’un d’eux vient à l’apprendre. Il requiert la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la révocation du gérant. Ce dernier se refuse à convoquer. Quelque faible que soit l'importance de son droit social, l’associé peut s'adresser aux Tribunaux et requérir la nomination d’un administrateur judiciaire chargé de convoquer, sur ce juste motif, l’assemblée générale des associés.
Enfin, l’article 32 de la loi de 1925 fournit un exemple où la réunion nécessaire d’une assemblée générale apparaît comme flagrante : une société à responsabilité limitée comportant plus de vingt membres doit avoir un Gonseil de surveillance. C’est une condition mise par la loi à sa validité. Supposons une société qui se constitue originairement avec moins de vingt membres. Ses statuts, conçus sous une forme simpliste, n’imposent aucun Conseil de surveillance. Les associés n’en
nomment pas. Puis, au cours des événements, le nombre des associés s’accroît. Il dépasse le chiffre de vingt. Alors, impérativement, la Société doit être dotée d’un Conseil de surveillance. Les statuts'ont à être modifiés. Le gérant, par l’effet d’une faute notoire, n’agit pas: La Société est en danger. Une instance en liquidation anticipée peut être formée. N'importe quel:associé, quelque minime que soit son droit social peut requérir la réunion d’une assemblée appelée à faire le nécessaire: Car: ce nécessaire est imposé par la loï.
La forme de la convocation n’est pas expressément déterminée par la loï, maïs l’article 27 laisse nettement supposer que c’est par lettres recommandées que les associés devront être nominativement convoqués.
Il est absolument normal qu’il en soit ainsi dans une société où tous les droits sociaux sont strictement nominatifs. Le système des convocations par insertion dans: un journal d'annonces légales est un système vétuste, que Pexistence de titres au porteur, seule, justifie, mais que le développement des affaires, la multiplicité des journaux, et, dans le département de la Seine, une déplorable complaisance, ont rendu totalement inefficace.
Ce sont les statuts qui doivent déterminer la forme des convocations:: Mais, nous le répétons, il serait presque ridicule que ces statuts ordon: nent une insertion dans un journal d'annonces légales pour de telles convocations, lesquelles ne peuvent être qu’'individuelles. On serait: même en droit de se demander si, alors même que, contre tout bon sens; les statuts ne prévoieraient qu’une convocation par insertion dans un journal, le gérant ne serait pas, quand même, tenu de prévenir chaqueassocié par lettre individuelle:
Une même obligation pèse certainement sur celui qui, à défaut du gérant convoquerait exceptionnellement l'assemblée, par exemple sur l'administrateur provisoire nommé au cours: d'un référé commercial. Ce dernier devra donc en premier lieu s’enquérir du nom et de l'adresse de chacun des associés; ces renseignements lui seront donnés par les’ livres sociaux, ou, s’il ne peut se les procurer, par les documents déposés dans les greffes. Un défaut partiel de convocation individuelle résultant d’une insuffisance de documentation mise à la dispositionde ce manda=. taire de justice ne peut ni engager sa. responsabilité personnelle, ni. même vicier l'assemblée, parce que la convocation ne doit être adressée qu'aux associés qu’il est possible de connaître. Ceux qui, nouveaux venus dans la Société, n’auront pas veillé à ce que les formalités néces-.