‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 19 sur 257 · En ce sens, Pic et Baratin · texte numérisé non relu

En ce sens, Pic et Baratin

Gette double sanction, très différente dans ses éléments, très différente aussi dans ses effets, demande à être étudiée séparément.

11. Quels biens peuvent être apportés en nature à une société à responsabilité limitée. — D'une manière générale, les règles applicables aux sociétés anonymes quant à la matérialité des apports en nature qui peuvent entrer dans la composition de leur capital, demeurent applicables aux sociétés à responsabilité limitée; les sociétés de l’une et de l’autre des deux formules sont, en effet, des sociétés de capitaux, dont la solvabilité est uniquement fondée sur le capital que leurs statuts annoncent aux tiers. Il importe donc à l’ordre public même que

ce capital, — symbole d’une solvabilité solennellement affirmée, — soit intégralement composé d’espèces, ou de valeurs équivalant à des espèces.

Le caractère strictement abstrait de la solvabilité d’une société à responsabilité limitée commande l'interprétation la plus rigoureuse pour l'appréciation d’un apport en nature fait à une pareille société. L’apport ne doit pas être fictif ni inexistant. Il doit être matériel. I] doit consister en une valeur susceptible de réalisation pécuniaire si la société entre en liquidation anticipée. Il faut d’ailleurs faire remarquer sur ce point qu’il y a deux choses difiérentes : la majoration d’apport, où il y à un apport, mais de valeur moindre que celle pour laquelle il fut évalué; et l'apport fictif,'où il n’y a pas d'apport réel1. L'apport d'industrie devra être formellement prohibé, de même que tout apport intellectuel ou que tout apport ne présentant pas une matérialité suffisante.

Par exemple, il ne saurait y avoir apport dans l’engagement pris par un fondateur de se charger des frais de l’acte de société ?. Car il n’en résulte pas pour la Société la mise en commun d’une chose exploitable et susceptible de produire des bénéfices. Il en est de même pour les études et'démarches faites en vue de la constitution d’une société à,

S'il s'agissait d’une succession future, la prohibition à cet égard résulte de l’article 1130 du Code civil.

Une solution exactement identique doit intervenir pour tout apport conditionnel : l'existence même de la société demeure alors liée à la réalisation de la condition. |

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