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CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES

saires soient. dûment accomplies à leur endroit, ne peuvent s’en prendre qu'à eux-mêmes quant. au défaut de convocation dont, ils auraient, à: soufirir. Tout au plus auraient-ils un recours en indemnité contre le. gérant qui n'aurait pas ponctuellement effectué ces formalités.

L’artiele 27 de la loi de 1925 prévoit une hypothèse, celle. d’une de ces assemblées que, dans la pratique courante, on dénomme assem-. blées ordinaires; cette assemblée doit réunir um quorum. de. moitié: du: capital social; l’article 27 prévoit. le cas. où ce. quorum. ne serait pas! atteint. Alors, les associés. doivent être convoqués.une, deuxième fois par lettres recommandées.

L'article 27 ajoute, ilest vrai, un membre.de phrase qui.est introduit, d’une manière, assez ambiguë en disant sauf slipulation contraire: des: slaluis. Mais nous croyons que ce.membre de phrase ne peut.se rapporter: qu'au seul quorum de. cette assemblée seconde, le législateur. déclarant: que cette assemblée seconde délibèrera valablement, quelle que soit la fraction. du capital représenté, mais reconnaissant, par le. membre-de - phrase que nous signalons, que les statuts pourraient ordonner la réunion d’un. certain, quorum pour que cette assemblée seconde puisse. délibérer valablement.

L'avis de convocation résultera donc. presque. universellement, d’une, lettre. missive et. individuelle, lettre qu’il conviendra. de recommander si celui qui fait la convocation a quelque crainte;quant à sa réception, par le destinataire. De toute façon, cet avis de convocation doit être, signé par celui, ou ceux qui veulent réunir l’assemblée:; il doit, relater tous les éléments de l'ordre du jour sur lequel les associés seront appelés à délibérer'; il doit préciser le jour, l'heure et le lieu dela réunion.

Une irrégularité, ou une insuffisance notoire dans le libellé de: la convocation, n’entraîne aucune. nullité intrinsèque, mais crée une inopposabilité. L’associé qui n’est pas prévenu du jour de la réunion peut; soutenir que les résolutions prises par.une assemblée. à laquelle ik n’a pas: été pratiquement mis à même. d’assister ne-lui sont pas opposables.

Le principe de l'égalité qui doit toujours. exister entre:les associés fait: qu'une opération.sociale qui est inopposable à l’un des.associés doit être réputée inopposable à tous les. autres, ce qui est implicitement recon-: naître.sa nullité. js

Une insuffisance dans la fixation des éléments de l’ordre du jour aurait encore pour, conséquence la nullité possible de certaines des procurations données en vue de l’assemblée, ces’ procurations pouvant n’avoir pas.été données en connaissance de cause,

L’avis de convocation doit encore observer certains délais.

Comme pour les sociétés anonymes, la loi nè précise de délai que pour l’assemblée générale ordinaire annuelle, assemblée obligatoire au cours de laquelle les associés ont à connaître des comptes de l'exercice écoulé et des opérations qui ont donné naissance à ces comptes.

La convocation faite en vue de cette assemblée annuelle doit être lancée seize jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion, puisque l’article 30, $ 2 dit que, dans les quinze jours qui précéderont l'assemblée, tout associé peut prendre communication de l'inventaire du bilan ainsi que du rapport dressé par le Conseil de surveillance.

Ce délai de’quinze jours’est généralement considéré comme formel, et comme demeurant en dehors de la libre volonté des parties: il est donc d'ordre public, en ce sens au moins que les statuts ne peuvent pas dire que les convocations faites en vue de l’assemblée annuelle seront lancées cinq jours francs à l’avance et que les associés n’auront que ce délai de cinq jours pour connaître et examiner les comptes.

Mais les”associés” peuvent décider d'eux-mêmes que le délai légal n'aura pas à être observé, et l’assemblée ordinaire annuelle exceptionnellement réunie à moins de quinze jours de préavis demeurera valable à l'égard de tous ceux des associés qui y auront assisté et qui auront expressément renoncé au délai de quinzaine que la loi ne prescrit que suivant une notion de protection à laquelle un intéressé, majeur et capable, peut renoncer, si la renonciation est faite en connaissance de cause |. Par:contre, cette assemblée demeurera inopposable aux associés absents ou dissidents.

En pratique, une semblable renonciation ne peut donc être consentie qu’à l'unanimité.

Sans doute, les statuts ne peuvent pas heurter de front les prescriptions légales, parce que ces prescriptions procèdent d’une notion de protection à laquelle les intéressés ne peuvent, en aveugles, renoncer par avance et pour toujours. Mais un intéressé majeur et capable de contracter peut, en présence d’un cas concret et précis, renoncer à une protection qu'il considère, en connaissance de cause, comme superflue.

Il est évident que la notion d’ordre public attachée à une disposition de cette nature s’estompe dans le brouillard.

Toute assemblée autre que l’assemblée générale ordinaire annuelle

1. Comp. cependant, pour analogie, l’arrêt rendu le 18 octobre 1923, par le Tribunal régional de Strasbourg, Rec. Jurid. des Sociétés, mars 1924; mais la doctrine de cet arrêt nous paraît entièrement erronée.

Comp. dans le sens que nous préconisons, Albert Wahl, note au J. Soc. 1911, p. 250; Vavasseur, n° 807; Houpin, n° 833.

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