CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES
est une assemblée réunie extraordinairement, qu’elle soit à quorum de moitié ou qu’elle soit à quorum des trois quarts.
Les statuts ont toute liberté pour déterminer le délai qui devra être observé dans les convocations.
Si les statuts ne prévoyaient pas de délai, le gérant, ou telle autre personne faisant la convocation, devrait avoir soin de prévoir un délai suffisant pour que chaque associé puisse venir à l'assemblée ou s'y faire représenter. Cette absence de précision dans le texte statutaire aurait cette conséquence assez singulière de faire dépendre le délai raisonnable d’une convocation du domicile plus ou moins éloigné du siège social qu’auraient un ou plusieurs associés.
Les parties ont donc le plus grand intérêt à fixer dans les statuts euxmêmes les délais minima pour une convocation.
Ge délai statutaire étant un délai contractuel, les associés sont manifestement libres d’y renoncer. De telle sorte que l’assemblée extraordinaire tenue sur un délai moindre que le délai statutairement fixé demeurera opposable à tous les associés qui y auront assisté, par euxmêmes ou par un fondé de pouvoirs 1. C’est dire qu’une assemblée générale qui réunit l’unanimité des associés, par eux-mêmes ou par fondés de pouvoir, peut délibérer sans aucune question de convocation ou de délai.
L’avis de convocation doit être envoyé à tous les associés. Aux termes de l’article 28, tout associé peut prendre part aux décisions,
nonobstant toute clause contraire de l’acte de société, chaque associé
ayant un nombre de voix égal au nombre de narts sociales qu'il possède.
Nous avons indiqué, suprà, n° 56, les formalités de publicité destinées à assurer la pleine connaissance des cessions de parts qui peuvent se produire, et qui font entrer dans le cercle fermé des associés un tiers, jusqu'alors étranger à la Société.
Toute personne susceptible de convoquer l'assemblée peut donc ainsi retrouver dans les documents sociaux la liste exacte des personnes qu’il convient de convoquer.
Si une part sociale est possédée en nu-propriété par une personne et en usufruit par une autre, c’est, croyons-nous, l’usufruitier qui doit être convoqué et admis à participer à la réunion, car le droit d'assister à une
1. Comp. notamment Bordeaux, 25 janvier 1888, J. Soc. 89.87: Trib. comm, Seine, 16 novembre 1891, J. Soc. 94.45; Trib. comm. Seine, 2? novembre 1901, .J, Soc. 1902.465: Rennes, 14 avril 1904, J. Soc. 1907.321.
Comp. également, Percerou, J. Soc. 1908. 246; Wahl, J. Soc. 1911, p. 197 et p.250.
Comp. cependant, Paris, 28 décembre 1899, J: Soc. 1900.255; Paris, 9 mai 1913, J. Soc. 1914.208.
assemblée n’est en réalité que.le droit de détacher un des. fruits de la. chose possédée (Gomp. suprà, n°.47).
Si tous. les associés doivent être convoqués, les associés. ue doivent être convoqués.
Si la société comportait un certain personnel, administratif ou technique, et, si divers membres de ce personnel assistaient à une assemblée. sans être porteurs.de parts sociales, l'assemblée ne,serait pas, pour, cela, entachée de nullité, mais les non associés. ne devraient pas prendre part aux votes. Leur présence à l'assemblée n’est excusable que.s’ils.y assistent à titre purement consultatif.
Il en est de même du gérant, si ce dernier a. été choisi en dehors des associés. Ce gérant non associé doit naturellement, assister aux assemblées. Il peut même les présider. Il peut très certainement prendre part aux délibérations, ne serait-ce. que. pour fournir aux associés tous. les renseignements qui leur sont utiles pour se prononcer en connaissance de cause. Mais il ne. doit pas voter.
Le vote s’analysant d’ailleurs d’après le nombre de parts que possède. chaque préopinant, le vote que viendrait à émettre un gérant non porteur de parts ne pourrait jamais être que platonique. |
Ce qu'il. convient seulement de. noter ici, c'est. que le gérant doit toujours être convoqué, même s’il n’est pas associé, car c'est à lui qu'il appartient de fournir les renseignements dont les associés ont besoin.. Le gérant doit donc se tenir à leur disposition. Mais, pour pouvoir.le faire,.il faut.qu’on le convoque.
L'assemblée, convoquée suivant les formes qui viennent d’être indiquées, se tiendra au jour, à l'heure et au lieu qui auront été fixés dans l’avis de convocation.
La loi de 1295 est absolument muette sur la procédure qu’il convien-: dra de suivre pour assurer la tenue régulière de cette assemblée.
IT convient donc de s’en rapporter à ce que diront les statuts.
On peut dire que, à cet égard, de longs usages se sont établis, surtouf en ce qui concerne les sociétés anonymes. Mais ces usagés pourraient utilement être invoqués en matière de société à responsabilité limitée. Ges usages ont trouvé une consécration dans l'article 5 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts bénéficiaires 1, ;
Il doit tout d’abord. être établi une feuille de présence. Cette feuille. de présence doit contenir, aux termes des alinéas 2.et 3 de l’article 28: de la loi du 24 juillet 1867 les nom et domicile de chacun: des associés,
1. Comp. Jacques Copper Royer, Le régime des Parts bénéficiaires, n°8. 56tet .suiv.