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CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES

ainsi que le nombre de parts dont ils sont respectivement. porteurs.

C'est. celui qui convoque la-réunion qui-a la charge de l’établir et de veiller à l’'émargement, donné par chaque associé comme justification de sa présence dans la salle des réunions.

La feuille doit, aux termes de:ce même article 28, être certifiée par les membres du bureau.

Il faut donc qu’il y ait un bureau.

Le bureau d’une assemblée se compose en général d’un Président, de deux assesseurs et d'un secrétaire. Mais rien dans la loi n’interdit aux associés d’ordonner dans les statuts quelque disposition différente, par exemple d'autoriser l'intervention d’un seul assesseur.

Le Président, c’est très généralement celui qui a convoqué la réunion. Il peut être statutairement décidé que la fonction de Président sera exercée. par l’un des membres du Conseil de surveillance ou par le gérant. De semblables clauses contractuelles ne seront jamais qu’indicatives de ce qui doit être fait lorsque les choses se passent normalement. Mais il est évident que lorsque les choses se passent d’une manière anormale, lorsque, par exemple, la convocation est faite par un: groupement dissident, agissant parlui-même ou par l'organe d’un mandataire de justice spécialement, désigné, la composition du bureau ne pourra pas toujours être exactement celle qu’auront ordonnée les statuts. De cette divergence ne résultera aucune nullité formelle et inévitable.

De même, on ne devrait attacher aucune importance au fait'que les associés. auraient prié l’un d’entre eux de présider la séance, alors que la personne ainsi désignée, et à qui on aura voulu faire honneur, n’était pas celle qu’indiquaient les statuts comme devant présider la réunion.

Les Tribunaux seront toujours les juges souverains de l'importance réelle que peut avoir eue sur la manifestation de la volonté sociale ce manquement à une règle de pure forme !.

Car: c’est bien cela en effet ce que les host cn seulement à rechercher : la non observation d’une règle contractuelle relative: au buerau de: l'assemblée: (ou. encore à toute règle formaliste) a-t-elle, ou non, pu influencer la décision finalement prise par la masse collective des associés, statuant à la majorité requise par la loi?

Il n’y a, en cela, qu’une application partielle de la règle générale de la relation de cause à effet qui doit toujours exister entre le fait allégué et la conséquence que l’on en veut voir tirer. En matière de

1. Comp. en ce sens, Req. 1° décembre 1919, J. Soc. 1920.220.

sociétés par actions, on retrouve d’autres applications partielles de cette théorie générale, par exemple en matière d’actions judiciaires en nullité sociale, lesquelles sont irrecevables lorsque le demandeur ne justifie pas d’un intérêt pécuniaire à voir prononcer la nullité, par exemple si le demandeur est un débiteur de la Société 1, ou encore en matière de délit de publication de faits faux, la prévention devant rapporter la preuve que la publication du fait reconnu faux a été la cause déterminante, ou a pu être la cause déterminante, de la souscription sollicitée et obtenue ?.

A côté du Président figurent deux assesseurs, choisis parmi les deux plus forts porteurs de parts.

Ici encore, les indications statutaires demeurent toutes relatives. Si, par exemple, un des assesseurs n’est pas le plus fort porteur de parts, aucune nullité intrinsèque n’en résultera tant qu'il ne sera pas démontré que cette substitution d’une personne à une autre n’a pu influencer en rien le vote des résolutions prises par l’assemblée. On peut encore supposer que la réunion n’aura provoqué la venue que d’un nombre très

restreint d’associés, tous les autres ayant donné un pouvoir. Un seul assesseur figurera au bureau, au lieu de deux. La réunion n’en sera pas moins valable, et la manifestation de volonté donnée par l’assemblée n’en sera pas moins définitive.

Enfin, le bureau se complète d’un secrétaire qui, d’après les usages, peut être pris en dehors des associés, son rôle étant surtout technique et matériel.

Le bureau certifie la feuille de présence et doit tout d’abord constater qu'il résulte des émargements donnés sur cette feuille de présence que les associés présents ou représentés à la réunion sont bien en nombre suffisant pour former le quorum exigé par la loi.

Nous rappelons que nous n’ex: minons, dans ce paragraphe, que les seules conditions de forme s'imposant pour la régularité d’une assemblée. Le quorum est une condition de fond que nous examinerons au paragraphe suivant.

Le bureau doit veiller à ce que la feuille de présence ne contienne que des indications strictement véridiques et exactes. Sur ce point spécial,

1. Comp. notamment Req. 12 mai 1888, D. P. 88.1.107; Civ. cass. 27 juin 1899, J. Soc. 1900.113; Poitiers, 31 mai 1924, J. Soc. 1926.273.

Comp. Copper Royer, I, 135.

2. Comp. Req. 18 mars 1895, D. P. 95.1.497; Trib. corr. Seine, 30 juillet 1890, Rev. Soc. 91.37.

Comp. Copper Royer, I, 229.

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