‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 185 sur 257 · CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES

nouveau Président ‘ou un nouvel assesseur et décider de continuer à délibérer 1.

Mais une difficulté peut alors surgir; le fait, par un ou plusieurs associés, de quitter ostensiblement la salle où se tient la réunion, et, par conséquent, de cesser de participer aux travaux de l’assemblée, va, peut-être, faire que l'assemblée ne retiendra plus le quorum qu’elle avait tout d’abord obtenu et sans lequel elle est sans compétence-pour délibérer. Dans ce ‘cas, on a généralement admis que l’Assemblée ces- ‘sait de‘pouvoir discuter sur le restant des éléments de l’ordre du jour ?. Mais tout ce qui a été voté précédemment demeure acquis.

Enfin, tous les votes étant acquis, le bureau doit lever la séance, remettre au gérant tous les documents concernant l’assemblée et justifiant sa régularité; «en outre, ils doivent se tenir à la disposition du gérant pour signer sur le registre spécial aux procès-verbaux des assemblées le procès -verbal de la séance à laquelle ils ont collaboré. Semblable procès-verbal, n’est pas en effet le plus souvent transcrit Séance tenante.

b) SOCIÉTÉS COMPORTANT MOINS DE VINGT MEMBRES

L'article 26, 2 déclare que la tenue d’une assemblée n’est pas nécessaire quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt. Dans ce cas, ajoute cet article, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre, expressément formulées, et émettra son vote par écrit.

: Il y a 1 wn texte nettement dérogatoire au droit commun.

‘La première conséquence que l’on devrait en tirer serait que le seul fait, par une société qui aurait été originairement constituée avec un “nombre d’associés ‘inférieur à vingt, de devenir une société de vingt “membres, entraîne pour les associés la rigoureuse obligation de modifier leurs statuts et de tenir des assemblées suivant la procédure que nous venons d'indiquer ci-dessus, en l’alinéa a).

Une autre conséquence ‘en est que les statuts d’une société minime peuvent fort bien stipuler l’obligation de ne consulter les actionnaires qu’au moyen d’assemblées régulièrement tenues.

Même lorsque les statuts auront autorisé le vote par correspondance, les associés peuvent toujours se réunir matériellement, chez l’un d’eux,

1. Comp. en ce sens, Req. 25 novembre 1929, Rec. Soc. 1930.65.

2. Comp. en ce sens, Trib. comm. Lyon, 14 janvier 1904, J. Soc, 1905.42, — Comp. encore Paris, 8 juin 1912, D. P. 1913.2.161.

par exemple, et si tous sont présents ou représentés, ils peuvent prendre telles décisions qu'ils jugeront utiles.

Le vote par correspondance n’est jamais qu’une faculté.

Tant que la société demeure une société minime, c'est-à-dire de moins de vingt membres, la procédure des assemblées peut être infiniment simplifiée. à

En substance, cette procédure sera la suivante : le gérant écrit à chacun des associés une lettre que, pour sa sécurité personnelle, il fera bien de recommander: Dans cette lettre, il peut commencer par insérer toutes les explications qu’il croira bon de donner pour assurer la documentation de l'associé dont il sollicite le vote. Puis, il indique qu'il soumet au vote des associés telle et telle résolution.

Le gérant donnera dans sa lettre le libellé de ces résolutions. Ge libellé devra être conçu de telle manière que l’associé n'aura à répondre que oui, Où non.

Le vote émis dans une assemblée ordinaire est simpliste; il résulte d’une main qui se lève. Le vote émis par correspondance doit pouvoir être formulé d’une manière aussi simpliste 1.

Du reste, on ne comprendrait pas que l’associé, consulté par correspondance, puisse formuler des réserves, présenter quelques amendements, ou soumettre son vote approbatif à une condition quelconque.

Il en résulterait dans la consultation sociale, un*embarras inextricable.

Et c’est pour empêcher cette confusion possible que le législateur, en l’article 26, ordonne à celui qui provoque cette consultation sociale de «formuler expressément » les décisions qu'il est demandé aux associés de prendre. :

Pour satisfaire au vœu de la loi, il sera bon que les résolutions proposées soient aussi divisées que possible, quitte à être”plus nombreuses qu’il ne serait apparemment nécessaire.

Nous avons vu tout à l'heure que la convocation d’une assemblée générale était généralement l’œuvre du gérant.

Mais cette convocation peut encore être due à l'initiative du Conseil de surveillance, s’il en existe un, — d’un groupement d’associés représentant au moins la moitié du capital social, — d’associés ne justifiant posséder qu'une fraction inférieure du capital, mais apportant au Tri-

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