‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 186 sur 257 · CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE FORME DES ASSEMBLÉES

bunal la preuve de certaines circonstances de fait autorisant la réunion d’une assemblée générale, à convoquer d'urgence, par le canal d’un administrateur judiciaire, spécialement nommé à ces fins.

Les Sociétés minimes, de moins de vingt membres, ne sont pas tenues d’avoir un Conseil de surveillance, mais elles en ont souvent, un, sitôt que le nombre des associés est un tant soit peu conséquent.

Le Conseil de surveillance de ces sociétés minimes aura tous les droits et tous les pouvoirs que possède le Conseil de surveillance d’une société de vingt membres; il aura donc le droit de provoquer une consultation des associés, et cette consultation se fera par correspondance.

Nous avons vu que, par une interprétation qu’il convient de donner au deuxième alinéa de l’article 29, le Conseil de surveillance ne devait prendre l'initiative d’une consultation des associés qu’à défaut par le gérant de l'avoir fait. Le Conseil de surveillance fera donc bien de commencer par mettre en demeure le gérant, sans qu'aucune nullité expresse soit attachée à cette obligation.

Puis il consultera les associés. Il les consultera par correspondance, c’est-à-dire par lettres recommandées avec accusé de réception. Chaque lettre devra être signée de tous les membres du Conseil de surveillance, ou, au moins, de la majorité d’entre eux. Les résolutions à prendre devront faire l’objet d’un libellé ayant la précision et la netteté que nous préconisions tout à l’heure. Il faut que l’associé puisse répondre par oui ou par non.

Une même procédure devra être suivie si l'initiative de la consultation sociale remonte à un groupement d’associés possédant la moitié au moins du capital social. Les lettres devront en ce cas être signées par tous les associés faisant partie de ce groupement.

- Lorsque l’assemblée est tenue par un mandataire de justice nommé sur la requête d’un groupement d’associés justifiant de circonstances graves et urgentes, il sera toujours meilleur, quel que soit le nombre des associés, de provoquer une réunion matérielle, les associés devant être mis à même de se concerter quant aux conséquences possibles des circonstances graves et urgentes qui, seules, ont permis la nomination

de ce mandataire de justice.

Les associés recoivent chacun leur lettre et le questionnaire auquel

ils doivent répondre.

Ils doivent répondre en écrivant de leur main, en face de chaque question, un OUI ou un NON. Ils doivent signer leur réponse. Puis ils doivent retourner le questionnaire ainsi annoté et signé à la personne

qui les a consultés, cette personne étant très généralement le gérant.

L’associé qui ne répond pas dans le délai, imparti dans la lettre emportant le questionnaire, doit être réputé s’abstenir.

Lie vote d'un associé ne peut résulter que d’une manifestation expresse de volonté. La clause statutaire d’après laquelle tout associé qui n'aurait pas répondu dans le délai fixé serait réputé acquiescer aux résolutions proposées devrait être réputée comme nulle, car elle prêterait aux fraudes les plus faciles, et, par voie de conséquence, à des récriminations incessantes.

Par contre, on devrait admettre la validité d’une clause statutaire spécifiant que celui qui ne répond pas sera réputé voter NON, par analogie avec ce qu’ordonne le nouvel article 31-de la loi sur les sociétés anonymes.

Nous supposons que les questionnaires ont été envoyés; que les associés, individuellement consultés, ont individuellement répondu. Les lettres contenant leur réponse reviennent à celui qui avait pris. l'initiative de la consultation, ou, en cas de pluralité de personnes lançant la convocation, à l’une d’entre elles spécialement mandatée pour recevoir ces réponses.

(Gette personne recueillera les réponses à elle envoyées et en dressera une sorte de procès-verbal, à l'appui duquel les lettres autographes demeureront attachées,

Lorsque cette personne est le gérant, lorsque la consultation des associés ne porte que sur des questions d'administration courante, comme l'approbation des comptes de l’année ou l’admission d’un mouvel associé, les choses se passeront très simplement.

Mais d’assez graves difficultés pourront se produire lorsque la consultation des associés portera sur certains points graves et lourds de conséquence,et encore lorsque cette consultation sera provoquée par une personne autre que le représentant légal de la société, c'est-à-dire lecgérant.

On peut supposer par exemple que les associés soient appelés à nommer un co-gérant, alors que cette adjonction.est repoussée par le gérant en exercice. Les associés décident cependant la nomination de ce co-gérant et c’est un groupement d’associés qui reçoit les réponses favorables et à cette nomination et à la nomination d’une personne déterminée, qui devra exercer cette fonction.

Il conviendra de conserver soigneusement toutes les pièces justifiant de cette décision sociale, et d’en dresser un procès-verbal qui aura à être signifié au premier gérant.

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