CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ
Gette désignation d’un deuxième gérant est une modification statu. taire qui doit être publiée conformément à ce que nous avons dit, suprd, n% 29 et 63. Cette publication pourra être faite par les soins du co-gérant, lequel sera sans doute reconnu par l'administration du Registre du commerce comme compétente pour requérir une immatriculation.
Il n’en est pas moins vrai qu’un mauvais vouloir du gérant rendra les choses très difficultueuses. Et il en sera surtout ainsi au cas où il aurait été voté une modification statutaire à Fadoption de laquelle le gérant se serait véhémentement opposé. On peut admettre que le groupement d’associés qui aura pris l'initiative de cette modification pourra la faire publier. Et cependant qui signera :pour copies conformes les pièces à déposer dans les greffes? Qui, en dehors du gérant, aura qualité pour requérir une immatriculation au Registre du commerce?
Il semble qu’il puisse naître en pareil cas des difficultés qui seraient inextricables si on ne devait les résoudre, d’une part, grâce à la nomination d’un gérant provisoire nommé par le Président du tribunal de commerce, statuant en référé, d'autre part, grâce à la possibilité qui doit toujours être reconnue aux associés de révoquer le gérant (voir suprà, n° 67).
82. Conditions de fond. Quorum et majorité. — L'assemblée générale est l’organe de volonté de l’Etre moral, surtout lorsque cet être moral est une société .de capitaux.
Par cet organe de volonté, par cette espèce de cerveau, toutes les Andividualités qui composent l’Etre moral examiment, discutent, ordonnent, et, se fondant en une masse collective grâce à la majorité qui vient à se former, décident des directives qu’il convient d'imposer à l’entreprise sociale.
Dans une société anonyme, on distingue trois sortes d’assemblées, toutes caractérisées d’après leur objet : À
L'assemblée constitutive, organisme vétuste et exceptionnel, qui suit certaines règles anormales et toutes de fantaisie, et qui subsiste dans notre droit comme subsistent dans certains déserts d'Australie des types arriérés appartenant à un étage géologique depuis longtemps disparu;
L'assemblée générale ordinaire qui est toute assemblée destinée à prendre une décision n’emportant: pas une modification aux statuts ; le type usuel en est l'assemblée générale ordinaire annuelle, au-cours de laquelle les administrateurs rendent compte des opérations faites par
eux au cours de l'exercice écoulé et font approuver les comptes qui sont le résultat de ces opérations; |
L'assemblée générale extraordinaire qui est toute assemblée destinée à prendre une décision emportant une modification aux statuts.
Le terme d’assemblée générale extraordinaire, qui est le terme usuel pour désigner les assemblées de l’article 31, est, du reste, ambigu, car il peut y avoir des assemblées ordinaires qui sont convoquées extraordinairement, ce qui prête à confusion.
Au fond, il n’y a qu’une seule et unique Assemblée générale, — qui est la réunion des associés, lesquels sont convoqués dans le but de prendre certaines décisions. Seulement, cette réunion des associés compétents pour discuter et pour décider des affaires sociales doit obligatoirement réunir certaines caractéristiques, sans lesquelles l'Etre moral n’est pas réputé avoir manifesté une volonté correctement et définitivement exprimée.
Ces caractéristiques se résument presque exclusivement dans une question de quorum et dans une question de majorité.
Le quorum, c’est, dans une société de personnes, le nombre des associés figurant à la réunion, et, dans une société de capitaux, la fraction du capital à laquelle correspondent les actions que possèdent ou que représentent les actionnaires individuellement présents à la réunion.
La majorité se détermine, elle, d’après le nombre de voix acceptant le vote d’une résolution, ce nombre étant généralement calculé d’après l’importance des capitaux présents ou représentés à l’Assemblée, et non d’après l'importance totale du capital social. La majorité normale, c’est la moitié plus un. Dans certains cas, la majorité doit obligatoirement recueillir une fraction supérieure à une moitié.
Dans les sociétés de personnes, le nombre de voix peut se déterminer d’après le nombre des associés, décomptés individuellement et par tête. Dans les sociétés de capitaux, il n’en est pas ainsi et il ne peut pas en être ainsi. Le seul critérium réside dans l’importance des capitaux que représente chaque individu. C’est donc d’après cette importance capitaliste que s'établit exclusivement la puissance de vote, et, par voie de conséquence, le nombre des voix exprimées et le calcul de la majorité requise. C’est par l’effet d’une erreur grossière que certains statuts attribuent au Président d’une assemblée générale une voix prépondérante en certaines circonstances exceptionnelles. Dans les assemblées générales, a dit M. le Professeur Bourcard, ce sont des sacs d’écus qui délibèrent. S
Le régime des assemblées générales propres aux sociétés à responsa-
Ca 82. — CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ 309
bilité limitée s'apparente de très près au régime des assemblées propres aux sociétés anonymes, et il est bien naturel qu’il en soit ainsi puisque les deux sociétés appartiennent à la même famille des sociétés de capitaux.
Le législateur de 1925 commence par poser le principe, en précisant, dans l’alinéa 1 de l’article 26, que les décisions des associés sont prises en assemblées.
Puis, par l’article 26 et par l’article 31, il renouvelle la distinction fondamentale qu’il convient d'établir entre les assemblées que l’usage a pris l'habitude de qualifier d’ordinaires et celles que l’usage a pris l’habitude de qualifier d’extraordinaires. |
Les assemblées ordinaires, les assemblées normales, sont celles de l’article 27. Ce sont toutes les assemblées qui ne comportent pas une modification à apporter éventuellement aux statuts.
Les assemblées extraordinaires, ce sont celles de l’article 31 1. Ce sont celles au cours desquelles les associés auront à délibérer sur une proposition de modification statutaire, ou encore sur une opération tendant à faire faire par la société un acte contraire aux statuts, ou un acte réalisé autrement que ne l’ordonnaient les statuts.
a) ASSEMBLÉES ORDINAIRES
Nous venons de définir les assemblées que l’usage est de qualifier d’assemblées ordinaires.
Ces assemblées sont, pour les sociétés à responsabilité limitée, régies par les articles 27, 28 et 29.
Tout d’abord, l’article 29, en son alinéa 1, précise qu’il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours de laquelle il sera rendu compte des opérations sociales faites au cours de l’exercice écoulé. C’est au cours de cette assemblée que les comptes de l’exéreice seront présentés aux associés, lesquels auront ainsi l’occasion de les approuver et;d’en ordonner la passation définitive dans la comptabilité sociale, après tous prélèvements tant pour des réserves, ou pour des amortissements exceptionnels, que pour des distributions de dividendes.
1. C’est l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 qui, pour les sociétés anonymes, règle le sort des assemblées appelées à modifier les statuts. Cet article a du reste subi de notoires vicissitudes. C’est également l’article 31 de la loi du 7 mars 1925 qui règle le sort de ces mêmes assemblées dans les sociétés à responsabilité limitée. Mais il n’y a là qu’une coïncidence, laquelle peut du reste prêter à des confusions, les règles posées par l’un et l’autre de ces deux articles 31 n’étant pas complètement
identiques.
L'article 29 renvoie aux statuts de: chaque société pour le détail de: l'ordre du jour imposé à l’occasion de cette assemblée générale ordinaire: dont la loi se contente de spécifier le caractère annuel et obligatoire:
En fait, cette assemblée est la reproduction fidèle de l'assemblée. générale ordinaire annuelle propre aux sociétés anonymes À:
Il faut seulement remarquer que le législateur de 1925 autorise les sociétés de moins de vingt membres à ne pas tenir d’assemblée du tout, de telle sorte que:les comptes du gérant ainsi que les opérations faites par lui en exécution de son mandat seront ratifiés comme: il plaira à Dieu et peut-être même ne le seront jamais.
Cette pratique n’est pas à recommander; quelque infime que: soit le. nombre des associés, le gérant fera sagement, tant pour les:associés que pour lui-même, de rendre, au moins une fois par an, compte des actes. de son mandat. Dans les sociétés minimes, c’est-à-dire ayant moins de vingt membres, cette reddition de comptes peut s'effectuer. par correspondance, et on ne comprend véritablement pour quelles causes obscu-res et inharmoniques le législateur de 1925 autorise le gérant à ne pas. y procéder.
Toute assemblée doit satisfaire à deux conditions principales de validité, l’une relative au quorum, l’autre, relative à la majorité.
Pour le quorum, il convient de s’en rapporter à l’article 28, lequel déclare qu'aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus en l’article précédent (c’est-à-dire lorsque l’assemblée se tient sous la forme d’une assemblée véritable, ou lorsqu’elle: se tient par correspondance) qu’aulant qu’elle a élé adoplée par des associés représentant plus de: la moitié du capital social.
Il faut donc que des associés représentant plus de la moitié du capital social répondent à la convocation qui leur aura été adressée.
Il faut que l’assemblée réunisse plus de la moitié du capital social; si donc les parts présentes ou représentées ne formaient que la moitié du. capital, le quorum impérativement exigé ne serait pas atteint.
Dans les assemblées propres aux sociétés anonymes,le quart est seulement exigé. Mais il faut convenir qu'il.est beaucoup plus facile de réunir la moitié du capital dans une société dont tous les associés sont nominativement inscrits sur les registres de l’entreprise, que de réunir le quart de ce même capital dans une société dont lestitressont au porteur.
Il est également à noter que ce qu’exige le législateur, c'est unique-
L. Voir sur les assemblées ordinaires dans les sociétés anonymes, Copper Royer, II, 523 et suiv.