CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ
ment une représentation du capital social et non pas un nombre déterminé d’associés. Si, donc, un seul associé possédait à lui seul 51 du capital, la présence de ce seul associé serait nécessaire et suffisante pour assurer la validité de l’assemblée.
Si, par l'effet d’une clause anormale, mais possible, le capital avait été divisé en parts de valeur inégale, les unes étant par exemple de cent francs et les autres de mille francs, le nombre des parts présentes ou représentées à l’assemblée demeurera sans importance. La seule chose qu’il faudra considérer c’est la fraction"du capital que forment ces parts présentes ou représentées.
Il y a là une indication très nette du caractère purement capitaliste qu’il convient de reconnaître aux sociétés à responsabilité limitée.
Ge quorum de moitié du capital social est un minimum qui s'impose aux parties contractantes, en ce sens qu’elles peuvent bien stipuler dans les statuts que leurs réunions, quelles qu’elles soient, devront, pour être valables, recueillir un quorum plus élevé, mais elles ne peuvent insérer dans les statuts une clause déclarant que les assemblées pourront, sur première convocation, délibérer même si elles réunissent un quorum inférieur à la moitié du capital social.
La nécessité de ce quorum de moitié aurait pu aboutir, dans certaines sociétés minimes, à une véritable impasse. Supposons que les statuts d’une société ayant moins de vingt membres stipulent que le gérant devra obligatoirement réunir, chaque année, une assemblée générale ordinaire annuelle conforme à celle que rend obligatoire l’article 29. Et supposons également que, soit dans une société de cette nature, soit dans une société de plus de vingt membres, l’un des associés possède, à lui seul, 50 % du capital.
En s’abstenant systématiquement de répondre aux convocations, cet associé unique rendrait impossible le fonctionnement normal de la vie sociale.
Aussi le législateur a-t-1l décidé, dans la deuxième partie de l’article 27 . que, sauf stipulation contraire des slaluls, si ce chiffre (la moitié du capital) n’est pas alleint à la première consullalion, les associés sont convoqués: une seconde fois, par lellres recommandées, et les décisions sont prises à læ majorilé des voles émis, quelle que soil la portion du capital représenté.
Nous supposons l'assemblée réunissant plus que la moitié du: capital social. Elle est compétente pour délibérer. Si les résolutions proposées recueillent l'unanimité des votes émis par les associés présents ou représentés, aucune difficulté ne peut se produire.
o12 CHAPITRE V. — DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Mais il en est autrement si des divergences de vues se manifestent.
Il faut alors passer au vote.
Si l’assemblée a lieu par correspondance, ce vote résultera du décompte des réponses affirmatives et des réponses négatives qui auront été transmises au gérant. Remarque étant faite encore une fois que toute réponse conditionnelle doit être considérée comme étant une réponse négative, ou une abstention.
L'article 28, qui se présente comme un texte impératif, déclare que nonobstant loule clause contraire de l’acle de sociélé, loul associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des paris sociales qu’il possède.
Ce texte comprend deux parties distinctes : la première est claire eb ne prête pas à discussion. Tout associé doit être convoqué. Tout associé peut venir à l’assemblée. Il a le droit d’y délibérer. Il doit participer au vote.
Il y a là une disposition simpliste qui reproduit trop exactement le texte du nouvel article 31 de la loi sur les sociétés anonymes pour que nous ayons le moins du monde à insister.
Mais il n’en est pas tout à fait de même de la deuxième partie du texte. |
En apparence, cette deuxième partie du texte est aussi simpliste que la première : chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’ilfpossède. Ici encore nous retrouvons une disposition procédant exactement de celles que contient l’article 31 nouveau de la loi sur les sociétés anonymes.
Dans les sociétés à responsabilité limitée comme dans les sociétés anonymes, le principe est que la puissance de vote s’adapte exactement à la puissance capitaliste de l'associé qui émet ce vote.
Mais le texte présente une ambiguïté et, en quelque sorte une fissure. Nous avons vu suprà, n° 23, qu’une société à responsabilité limitée pouvait créer des parts ayant une valeur nominale différente. Il peut y avoir une série de parts d’une valeur nominale de cent francs coexistant avec une série de parts ayant une valeur nominale de mille francs. Sans doute, une semblable disposition contractuelle demeurera toujours exceptionnelle, et même anormale, mais elle ne présente pas un caractère illicite, l’article 34 du Code de commerce n'ayant pas à être appliqué ou interprété avec une extrême et intransigeante rigueur.
Et, dès lors, on aperçoit nettement la fissure.
La pensée du législateur de 1925 était en pleine harmonie avec celle qui devait être celle du législateur du 26 avril 1930; déjà l’âpre, et peut-