CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ
être injuste, acrimonie qui fait proscrire les actions à vote plural dominait l'esprit du législateur 1. Ce dernier a cru tout régler en édictant l’article 28.
Il oubliait en cela le caractère très adouci, un peu inconsistant, de l’article 34 du Code de commerce.
Dès lors, l’astuce des contractants pouvait se donner libre carrière.
Du moment qu’on peut créer des parts de cent francs et des parts de mille francs, et du moment qu’un texte aveugle dit que chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède, i] devient enfantin de créer des parts ayant un vote plural. I suffit d’attribuer à une personne déterminée le droit exclusif de souscrire celles des parts qui ont une valeur nominale très faible 2.
Cette conséquence de la loi et des expressions par elle employées paraît du reste avoir infiniment moins d’inconvénients dans les sociétés à responsabilité limitée que dans les sociétés anonymes.
Dans une société à responsabilité limitée, tous les droits sont nominatifs. Tout le monde se connaît. Aucune surprise n’est possible.
Et, en outre, dans les sociétés à responsabilité limitée, aucune spéculation n’est possible sur les titres, dont la cession est rigoureusement réglementée (voir suprà, n° 51).
Enfin, comme nous le verrons tout à l’heure, les termes dont s’est servi le législateur dans l’article 27 font que la création de parts ayant un vote plural, direct ou indirect, n’aura jamais grands effets puisqu’une résolution doit, pour être adoptée, recueillir une majorité en capitaux.
Le vote plural ne pourrait commence: à produire des effets utiles qu’en cas d’assemblées réunies sur deuxième convocation, faute d’avoir réuni le quorum une première fois.
Nous en venons ainsi à une question à l’occasion de laquelle la doctrine s’est très curieusement divisée, ce qui ne peut que surprendre, le texte législatif apparaissant comme clair et probant.
Il s’agit de savoir comment les votes sont acquis.
Le texte de l’article 27 répond : Aucune décision n’est valablement prise. qu’aulant qu’elle a élé adoptée par des associés représentant plus de la moilié du capital social.
Cela paraît dénué de toute ambiguïté.
1. La pensée du législateur de 1925 peut être, sur ce point, considérée comme d’autant plus certaine que la loi allemande, qui fut son inspiratrice incontestable, n’accorde à chaque associé qu’une voix par 100 marks de capital.
2, Comp. en ce sens, Albert Wahl, Sem. Jurid. 1927, p. 401.
Le vote sera acquis si un ou plusieurs associés dont les parts représentent 51 % au moins du capital social ont déclaré voter pour.
Peu importe qu'un seul associé, porteur de parts représentant 51 SA du capital, ait déclaré voter pour, alors que quinze ou vingt autres: associés dont les parts ne représentent que 30: ou 40 % du capital aient déclaré voter conire.
Peu importe qu’un seul associé, propriétaire de six parts de 10.009 fr. chaque ait déclaré voter pour, alors que quinze ou vingt autres associés: propriétaires de trente parts de mille francs aient déclaré voter contre:
Letexte de l’article:27 est trop clair, trop précis, trop formel pour ne pas résister à n'importe quel raisonnement adverse 1.
Ce raisonnement adverse est fondé sur l’article: 28; lequel dit que tout: associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède ?.
Or, si le texte de l’article 28 s'applique bien à l’article 31, ilne saurait: cependant ni contredire ni aller à l’encontre de l’article 27 qui, par ses termes formels, apparaît comme une forteresse dont rien ne peut ébran-ler les murailles. |
Ajoutons que ce texte entraîne cette conséquence: que tout, absten: tionniste est réputé voter contre la résolution mise aux voix.
Nous laissons enfin un troisième système qui est ingénieux, qui ne manque pas de logique, mais duquel nous craignons qu’on puisse dire qu'il ne lui manque que d’avoir été consacré par le législateur:
D’après ce système, l’article 27 ne devrait se comprendre que comme: réglant une question de quorum. Le législateur aurait voulu seulement, substituer au quorum du quart, suffisant pour la validité des assemblées: ordinaires dans les sociétés anonymes, un quorum de moitié.
Il est possible que ce soit cela que le législateur ait voulu dire.
On ne sait jamais.
Mais, alors, comme il l'aurait mal dit, en disant : Aucune décision n’est valablement prise qu'autant qu’elle a été adoplée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Il est clair que, si on admet ce système, l’article 28 s'explique plus aisément.
Le quorum est de moitié.
La majorité s’entendra de la moitié plus un des suffrages exprimés, chaque associé ayant autant de voix qu'il possède ou représente de partss,