CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ
Ce système est infiniment plus raisonnable.
Mais il a contre lui le texte, en apparence bien formel, de la loi.
Ce qui est tout de même important.
On ne peut pas perdre de vue que l’article 27 de la loi du 7 mars 1995, est une reproduction de l’article 29 de la: loi sur les sociétés anonymes, cette reproduction étant toutefois, pour des causes inconnues, sensiblement modifiée.
L'article 29 de la loi de 1867 parle des assemblées qui doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Alors que l’article 27 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée parle des décisions qui ne sont prises que si elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
La différence est trop notoire pour ne pas correspondre à une idée nouvelle, fâcheuse peut être, inexplicable, dangereuse par toutes ses conséquences, mais cruellement certaine.
La deuxième partie de l’article 27 continue à s’apparenter (mais, cette fois, de. plus près) à la deuxième partie de l’article 29 de la loi propre aux sociétés anonymes.
Le législateur prévoit le cas où l'assemblée générale des associés, dûment convoquée, n’a pu aboutir au vote d’une résolution, parce que les résolutions mises aux voix n’ont pu réunir une majorité représentant plus de la moitié du capital social.
Sauf slipulalion contraire dans les slaluls, dit le texte, si ce chiffre n’est pas alleint à la première consullalion, les associés sont convoqués une seconde fois, par letlres recommandées, el les décisions sont prises à la majorilé des. voles émis, quelle que soil la portion du capital représenlé.
IL est évident que ce texte paraît bien se rapporter à une question de quorum.
Néanmoins le texte, malheureusement trop précis, de la première partie de l’article se rapporte à une question de majorité. De telle sorte qu'il faut. admettre qu’une deuxième assemblée devra être convoquée lorsque les associés n’auront pu, au cours, de la première réunion, se
mettre d'accord sur un.texte adopté par une majorité comprenant la. moitié du capital social,
Supposons qu'une assemblée réunisse 60 % du.capital. Elle a compétence pour délibérer. Mais un vote ne réunit que l'adhésion de: parts: représentant 40 % du capital. La résolution mise aux voix n’est pas adoptée.
L’exigence du législateur pourrait, en certaines circonstances, rendre très difficile le fonctionnement normal de la vie sociale.
Aussi le législateur paraît y avoir pourvu en ordonnant que, dans ce . cas, on doit recommencer. On doit en quelque sorte redonner les cartes, le jeu devant alors se jouer suivant une règle nouvelle.
Il n’est plus question de quorum. Peu importe la fraction du capital qui se trouvera représentée lors de la deuxième réunion.
Il n’est plus question d’un vote devant réunir une fraction quel-
‘conque du capital.
Tout associé vote, cette fois, d’après le nombre de parts dont il est porteur; et nous rappelons que ces parts peuvent être d’une valeur nominale différente. Alors, mais alors seulement, peut intervenir l'influence d’un vote plural hypocritement conféré.
Le vote est acquis à la majorité des votes émis.
Il n’est pas douteux que la deuxième partie de l’article 27 n’est pas en harmonie avec la première partie du même article.
Le domaine propre aux assemblées régies par les règles hybrides de l’article 27 est celui des assemblées ordinaires dans les sociétés anonymes 1, remarque étant faite que, dans les sociétés anonymes, les assemblées ordinaires sont compétentes pour nommer ou révoquer les administrateurs, tandis que, dans les sociétés à responsabilité limitée, ce droit ne paraît appartenir qu'aux assemblées extraordinaires de l’article 31 (voir suprà, n° 63 et n° 67).
D’une manière générale, on peut dire que les assemblées que l’usage est de qualifier d’assemblées ordinaires sont surtout compétentes pour connaître des comptes sociaux, pour donner quitus au gérant des actes : de sa gestion, pour donner au gérant des directives quant à l'orientation à imprimer aux affaires sociales, pour nommer ou remplacer les membres du Conseil de surveillance, pour décider des amortissements et des dividendes.
On peut remarquer que la différence entre la majorité requise dans une assemblée ordinaire, appelée à donner des directives au gérant, et celle requise dans une assemblée extraordinaire appelée à révoquer le gérant, pourrait arriver à accorder une sorte d’impunité à un gérant qui s’obstinerait à ne pas obéir aux ordres que lui donnerait une assemblée ordinaire, la seule sanction apparente d’un tel manquement est une révocation. Or cette révocation ne peut être ordonnée qu’à une majorité