Voir Copper Royer, t. 1, nt8 15, 85 et suivants
?. Besançon, 27 mars 1903, D. P. 1904.2.241.
3. Montpellier, 20 mars 1903, J. Soc. 1904.254; — Trib. civil Seine, ? novembre 1910, J. Soc., 191 .445.
12. — DE L'APPORT D’'USUFRUIT ET DE L’APPORT EN JOUISSANCE Al
‘Enfin, contrairement aux règles posées par la jurisprudence et la doctrine au sujet des sociétés anonymes 1, nous estimons qu’une chose future ne peut faire l’objet d’un apport à une société à responsabilité limitée. En effet, le capital de ces sociétés doit être, nous le savons, intégralement et immédiatement libéré, et comment pourrait-on considérer une chose future comme représentant un capital entièrement et immédiatement libéré?
12. De l'apport d'usufruit et de l'apport en jouissance. — L'apport d’un usufruit est discutable, mais on peut l’envisager comme étant un apport valable, l’usufruit ayant une valeur vénale certaine au jour où la société se constitue 2. Seulement, ce qu’il convient d'ajouter, c’est que la valeur vénale de cet usufruit décroît jour à jour. Certaines clauses spéciales devront donc être insérées dans l’acte social, pour que des mesures compensatrices soient prises dans la comptabilité, de manière à ce que la dépréciation de l'élément actif constitué par l’usufruit trouve, année par année, sa contre-partie dans une réserve dont la constitution s'impose aux parties plus énergiquement encore que ne s'impose la réserve légale. ;
Il en sera exactement de même pour tout apport en jouissance, soit que la jouissance soit concédée pour un temps déterminé, soit que la jouissance soit concédée pour un temps égal à la durée même de la société. 11 en sera notamment ainsi au cas d’apport d’un bail ou au cas d’apport d’une licence de brevet.
Il ne faut pas perdre de vue que tout apport en jouissance est un apport que l’on peut comparer à celui qui aurait pour objet un portemonnaie qui se viderait lentement. L'apport en jouissance, c’est l'apport d’un hectolitre de vin dans une barrique qui fuit. Exact au jour où il est effectué, l'apport cesse progressivement de l’être. La société est donc régulière au jour où elle est constituée, mais elle devient discutable et peut être irrégulière un an après.
Pour donner à sa régularité d’origine un caractère permanent, il sera indispensable d'insérer dans les statuts de la société à responsabilité limitée des clauses compensatrices, dont les effets devront se produire annüellement, alors même que le compte de profits et pertes ne se solderait pas en bénéfice, et ce, de manière à créer un compte de pertes qui, s’il ne peut s’amorür sur les bénéfices de l'exercice,
1. Comp. Copper Royer, t. I, n° 15, les auteurs et la jurisprudence citée. 2. Comp. en ce sens, Pic et Baratin, n° 169.
devra être maintenu au bilan et absorber les premiers bénéfices disponibles. :
Gette question de la permanence de l’apport présentera une acuité particulière dans l’hypothèse d’un apport complexe englobant et. des biens transmis en toute propriété et des biens qui ne sont transmis qu’en jouissance : il en serait par exemple ainsi dans l'hypothèse d’un apport de fonds de commerce. Un fonds de commerce comprend des éléments très variés. Parmi ces éléments se retrouve le bail des locaux où le fonds est exploité. Il est vrai que la loi du 30 juin 1926 sur la propriété commerciale apportera sur ce point certains adoucissements. Mais il n’en est pas moins vrai que si, parmi tous les éléments composant le fonds de commerce, une ventilation a été faite, de manière à attribuer une valeur propre au bail (qui ne constitue qu’un apport en jouissance), l'apport cessera d’être un apport permanent pour la partie qui se rapporte au bail, subissant une dépréciation qui s’accentuera année par année.
13. Apport de biens grevés de dettes. — Une hypothèse plus lourde de conséquences se présente souvent.
L’apport d’un bien qui demeure grevé de certaines dettes-suivanti ce bien en quelques mains qu’il passe (hypothèque immobilière, ou nantissement d'un fonds de commerce) peut être un apport suffisant. Un immeuble hypothéqué peut conserver une certaine valeur propre, et; si l’apport de cet immeuble grevé n’est fait que-pour cette valeur réduite, aucune réclamation ne peut être formulée 1, Le capital constitué au moyen de cette valeur réduite est un capital exact et c’est aussi-un capital intégralement libéré. Il n’en est pas moins vrai que :cet immeuble .court certains risques d’expropriation que tout. immeuble libre d’hypothèque n'a pas à supporter. Mais si les conditions de l’apport. ont été loyales et franches, personne ne peut avoir: de-critique à émettre. à
Il est seulement à noter que, dans une société anonyme, il-existe une procédure: d'approbation d’apports en nature qui-n’est pas stipulée dans la loi du 7 mars 1995, sur les sociétés à responsabilité limitée. Iln’'y
1. Comp: en ce sens, Civ. rejet, 22 février 1892, D. P. 941.147.
S’ilen était autrement, et's’il pouvait être démontré. que le.passif hypothécaire est. supérieur à la valeur vénale de l'immeuble, l'apport serait fictif, et, par voie de conséaquence, la société serait nulle (Paris, 14 avril 1883, D. P. 84.2.122; Req. 14 juin 1887. D. P. 87.1.417; Douai, 6 août 1903. J. Soc. 1904:220; Lyon, 28 février 1907, D.:P. 1913.2.265).