CONDITIONS DE FOND. QUORUM ET MAJORITÉ
représentant les trois quarts du capital social. Si donc le gérant dispose fidèlement de 26 % du capital, aucune proposition tendant à sa révocation ne pourra réunir la majorité exigée par l’article 31. Il pourrait donc continuer à agir à sa guise, en tout cas contrairement aux indications formelles et répétées que lui donnerait une majorité en toutes assemblées ordinaires.
Une pareille conséquence est fâcheuse pour un système législatif. Le lemède qui pourrait être apporté à une semblable situation paraît être d'ordre chirurgical. Cette situation crée un trouble profond dans la vie sociale. Elle prouve des dissentiments graves et permanents entre les associés. Ces dissentiments graves et permanents paralysent la vie de l’entreprise; ils provoquent une situation imprévisible, en tous cas incompatible avec toutes les notions qui avaient pu présider au consentement réciproquement donné par les parties lors de la formation originaire du contrat de société. Cette situation paraît donc justifier une demande en dissolution anticipée de la société (voir infra, n° 94).
b) ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES.
Les assemblées extraordinaires sont celles de l’article 31. Ce sont toutes celles qui ont pour objet d'apporter aux statuts une modification quelconque, cette modification pouvant être permanente ou simplement occasionnelle et pouvant par exemple consister dans l’autorisation donnée augérant defaire un acte ou de réaliser une opération autrement que ne le prescrivent les statuts. Ainsi, les statuts pourraient ordonner la distribution brutale des bénéfies annuellement réalisés. L'Assemblée qui voudrait mettre, une année, en réserve partie des bénéfices réalisés, ne pourrait être qu’une assemblée réunissant les conditions de validité qu’impose l’article 31.
Cet article 31 comprend trois éléments. Le premier et le troisième devraient être réunis ensemble, car ils concernent tous deux le domaine des résolutions que la loi interdit aux assemblées de prendre. L’Assemblée ne peut changer la nationalité de la société; elle ne peut non plus obliger un associé à augmenter sa part sociale. Nous avons étudié, supra, n° 80, l’un et l’autre de ces deux points.
Pour toutes autres modifications statutaires, l'assemblée générale est compétente.
Le texte est ainsi rédigé : Toules autres modifications dans les staluis, sauf stipulalion coniraire, soni décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Ce texte prête à une violente discussion.
Il faut évidemment attendre que la jurisprudence se soit fixée à cet égard.
En attendant nous ne pouvons que poser le problème et qu’indiquer quelle est la solution qui devrait, suivant ce que nous croyons être les principes du droit, intervenir. Ë
Ce problème est un problème de quorum et de majorité, Mais c’est surtout une question de majorité.
Pour le quorum, tout le monde est d’accord : l'assemblée n’est compétente pour délibérer que si les associés présents ou représentés possèdent, du fait des parts dont ils sont propriétaires, les trois quarts au moins du capital social.
Ce quorum des trois quarts est toujours nécessaire.
Aucune assemblée à quorum décroissant n’est admise.
La loi sur les sociétés à responsabilité limitée ignore les dispositions des lois du 22 novembre 1913 ou 1er mai 1930.
Il est naturel qu’il en soit ainsi. Tous les associés sont nominativement inscrits. Tous sont connus. Tous ont pu être touchés par la convocation. S'ils ne sont pas venus, c’est qu’ils ne voulaient pas venir.
Par une deuxième convocation, on n'aura pas à les prévenir, on aura à les convaincre.
C’est pour définir: la majorité qui est nécessaire que les auteurs sont en désaccord,
Nous rappelons tout d’abord, pour bien éclairer le débat, combien les termes de l’article 31 diffèrent de ceux employés par le législateur dans l’article 27.
Dans ce dernier texte, relatif aux assemblées qualifiées d’ordinaires, le législateur dit : Aucune décision n'est valablement prise qu’autant QU'ELLE A ÉTÉ ADOPTÉE par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Par conséquent, on doit en conclure que la résolution alors soumise au vote des associés doit recueillir un nombre de suffrages qui formera sûrement une majorité de la moitié plus un puisque les associés qui auront déclaré l’accepter représentent à eux seuls plus de la moitié du capital social.
Ici, le quorum et la majorité requise se confondent.
Il n’en est pas de même pour les assemblées de l’article 31.
Ici, le législateur dit que les résolutions sont décidées À'LA MAJORITÉ DES ASSOCIÉS représentant les trois quaris du capital social.