NOMINATION ET RÉVOCATION DES GÉRANTS
ment majoritaire, mais ne comptant que pour une tête, n'aurait jamais pu céder une quelconque de ses parts à un fils devenu majeur, ou à quelques autres ouvriers qu’il aurait été désireux de favoriser à leur tour, sans l’assentiment de ses ouvriers associés, lesquels, incontestablement minoritaires au point de vue capitaux, constitueraient néanmoins la majorité, si on les décompte par tête?
Nous ne pouvons que renvoyer ici à ce que nous disons plus haut, n° 51, en faisant toutefois remarquer que les plus fréquentes assemblées extraordinaires qui auront à être tenues au cours de la vie sociale d’une société à responsabilité limitée seront celles appelées à voter sur un changement dans la liste nominative des associés.
Nous avons indiqué, supra, n° 55, que les statuts pouvaient contenir une clause autorisant par avance les cessions de parts qui seraient faites à telles personnes explicitement et nommément désignées, créant ainsi une sorte de liste d’associés stagiaires et préventivement agréés.
Si une liste de cette nature devait être créée en cours de vie sociale, ou si une adjonction venait à être apportée à une liste déjà établie, ce ne pourrait être que l’œuvre d’une assemblée extraordinaire.
84. Nomination et révocation de gérants. — L'Assemblée appelée à se prononcer sur la nomination ou la révocation d’un gérant sera encore une assemblée de l’article 31, le nom du gérant faisant partie intégrante des statuts, et figurant, aux termes de l’article 14, dans les éléments statutaires dont extrait doit être publié dans un journal d'annonces légales.
Nous avons examiné ce point, suprà, n°5 67, 63 et 67.
A la nomination d’un gérant, doit être pleinement assimilée la nomination d’un co-gérant.
Nous avons indiqué plus haut, aux alinéas que nous venons de citer, toutes les observations auxquelles donnaient naissance ces nominations et ces révocations de gérants.
Quant aux membres du Conseil de surveillance, nous pensons qu’une assemblée de l’article 31 n’est pas nécessaire pour procéder à leur endroit soit à une nomination, soit à une révocation.
Comme nous le verrons, infrà, n° 9%, le Conseil de surveillance n’est rien autre chose qu’un organe de contrôle se substituant à l'associé qui, dans les sociétés minimes, de moins de vingt membres, a un certain droit individuel et permanent de contrôle.
Un semblable organe, d’ordre purement interne, ne dépend théori-
quement que des assemblées ordinaires, elles-mêmes compétentes pour tous actes d'administration.
Pour en décider autrement, il faudrait que le nom des membres du Conseil de surveillance fasse partie intégrante des statuts. Il n’en est rien. L’article 14 ne les vise pas.
Le sort des membres du Conseil de surveillance dépend donc de l’article 27 et non pas de l’article 31.
Il en résultera peut-être une difficulté pratique.
Car le vote est acquis, dans les assemblées de l’article 27, seulement au cas où la majorité qui se prononce en faveur d’une résolution proposée réunit la moitié du capital social. Si la désignation des membres du Conseil de surveillance ne réunissait pas cette moitié du capital social, aucune nomination ne pourrait être effectuée. Et, dans les sociétés de plus de vingt membres, il en résulterait une situation contraire aux prescriptions de la loi qui ne pourrait que provoquer la dissolution anticipée de la société.
85. Augmentation de capital. — Une société à responsabilité limitée se trouvera, plus fréquemment peut-être qu’une société anonyme, dans la nécessité d'augmenter son capital, ayant, du premier coup, toutes ses ressources en caisse, puisque la loi de 1925 n’admet pas les souscriptions restant à libérer pour un ou plusieurs quarts. L'augmentation de capital sera donc une opération assez normale pour une société à responsabilité limitée, et aucune critique ne pourrait lui être adressée, à elle ou à ses représentants légaux, pour n’avoir pas, du premier coup, établi son capital à un chiffre définitif 1.
Toute augmentation de capital suppose deux périodes bien distinctes : dans la première période intervient une autorisation de principe, par laquelle les représentants légaux de la société sont habilités en vue de recueillir des fonds en accordant à ceux qui les versent la promesse d’un droit social; dans la seconde période interviennent tous les actes ou toutes les formalités destinées à réaliser matériellement ou juridiquement l’augmentation de capital tout d’abord décidée dans son principe seulement. |
a) Décision de principe. — Si une société à responsabilité limitée est, par exemple, au capital de 100.000 francs, et que ses dirigeants estiment
1. Comp. sur les exigences, pour nous entièrement injustifiées, qui se sont parfois fait jour en cette matière à l’occasion de sociétés anonymes: Pont no 864; Duvergier, Collection des lois, 334; Thaller, 695: Arthuys, 621,