AUGMENTATION DE CAPITAL
profitable pour elle de pouvoir disposer d’un capital atteignant un million de francs, les représentants de la société ne peuvent, sans une habilitation spéciale, procéder d'eux-mêmes à l'agrégation des souscriptions et des fonds.
Ils ne sont en effet mandatés que pour la seule gestion des affaires sociales. Ils excéderaient le mandat qui leur a été donné en procédant spontanément à des actes qui auront pour conséquence nécessaire une modification des statuts.
Les gérants d’une société à responsabilité limitée ne peuvent donc pas, sur leur seule initiative, accepter des fonds versés à titre de souscription à une future augmentation dé capital, car l’acceptation qu'ils donneraient de ces fonds entraînerait de leur part la promesse de faire attribuer certains droits sociaux à celui qui les verse.
Les gérants n’ont pas qualité ni pour attribuer des droits sociaux, ni pour en promettre.
Ils ne doivent agir en ce sens qu’en vertu d’un mandat spécial.
Ce mandat spécial, ils doivent le demander à une assemblée générale des associés.
Cette assemblée générale devra obéir aux règles posées dans l’art. 31, puisqu'il s’agit de décider d’une opération devant finalement aboutir à une modification statutaire.
Quand un tout se trouve divisé en deux parties, chacune de ces deux parties procède de l’ensemble et en garde la nature intrinsèque 1.
Bien entendu, les statuts peuvent, dès l’origine, contenir une clause prévoyant l’augmentation du capital social et donner mandat aux gérants d’en poursuivre la réalisation quand ils le jugeront à propos et selon les conditions qu’ils estimeront les meilleures.
En pareil cas, les gérants sont dûment habilités et ils peuvent recueillir des fonds provenant de certains souscripteurs en accordant à ces derniers la promesse d’un droit social.
Nous verrons, au cours d’un alinéa prochain, qu’une semblable promesse ne peut jamais être que conditionnelle si elle est donnée à une personne qui ne fait pas déjà partie du cercle restreint des associés.
b) Réalisation. — Une fois les gérants dûment mandatés pour procéder à cette opération exceptionnelle de la vie sociale, ceux-ci doivent rechercher les souscriptions nécessaires pour couvrir l’augmentation de capital décidée dans son principe.
Une augmentation de capital est une opération qui conserve cer-
1, Comp. Copper Royer, II, n° 522.
taines analogies avec la formation même de la société 1, Certaines règles identiques s'imposent. Des sanctions analogues peuvent se trouver encourues.
Mais ce qui distingue essentiellement une augmentation de capital de toute constitution sociale, c’est que l'augmentation de capital, quelque considérable soit-elle, ne crée pas un être moral nouveau. L'augmentation de capital n’est jamais qu’une modification statutaire. L’'Etre moral, même démesurément grossi au point d’en être méconnaissable, reste le même 2.
Le gérant, mandaté pour une augmentation de capital, doit donc rechercher des souscriptions de la même manière qu’un fondateur recherche les souscriptions qui lui serviront pour assurer la constitution de la société.
Mais le fondateur a toute liberté pour agréer tel ou tel souscripteur.
Le gérant n’a pas une même liberté.
Le gérant doit obligatoirement s'adresser aux associés.
Le droit de souscrire les parts nouvelles est un droit social, qui naît à l’intérieur du cercle fermé des associés, et qui ne peut en sortir sans une disposition expresse et formelle.
Chacun des associés a donc, dans son patrimoine individuel, attaché au droit social par lui acquis du fait de sa souscription originaire, le droit de souscrire les parts nouvelles au prorata des droits sociaux antérieurs par lui possédés.
Conférer le droit de souscrire ces parts nouvelles à un seul des associés ou à un tiers, c’est conférer un avantage particulier $.
Le gérant ne peut, sans une autorisation expresse, conférer un semblable avantage particulier, dont le caractère social est indéniable.
Mais autre chose est de retirer brutalement à tous ayants droit la faculté de souscrire les parts nouvelles, autre chose est d’en réglementer l’exercice de manière à ce qu’une opération sociale, qui apparaît comme souhaitable, ne puisse être indéfiniment retardée.
Le gérant peut donc fixer les conditions de l’émission, impartir un délai aux associés, et décider que ce délai une fois expiré, ceux des associés qui n'auront pas exercé leur droit de souscription, par une manifestation de volonté accompagnée d’un versement effectif, seront déchus de leurs droits, le gérant se réservant alors la faculté de faire souscrire les parts non réclamées par d’autres associés ou même par des tiers.
2. Comp. notamment en ce sens, Req.24 mai 1869, D. P. 69.1.323. 3, Comp, en ce sens, Trib, comm. Seine, 6 mai 1930, Sem. Jurid. 1931.241,