‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 196 sur 257 · AUGMENTATION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DE CAPITAL

Dans le langage boursier, ces parts non souscrites par leurs ayants droit naturel s’appellent des orphelins.

Il faut convenir du reste que l'assemblée générale qui est appelée à se prononcer sur le principe même d’une augmentation de capital pourrait, sans grandes difficultés, soit accorder préventivement au gérant le droit de faire souscrire les parts nouvelles par tous ceux qu'il sollicitera directement, soit accorder ce droit de souscription à une ou à plusieurs personnes nommément désignées.

Il y aura bien, en pareil cas, attribution d’un avantage particulier. Mais l’attribution d’un avantage particulier ne se trouve pas réglementé dans la loi du 7 mars 1925. De telle sorte que l’on peut légitimement admettre qu’une assemblée générale de l’article 31 est compétente pour le décider et pour le conférer.

On se trouve alors placé hors du domaine de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes; et, en rentrant dans le domaine propre à la loi du 7 mars 1925, on entre, presque sans s’en douter, dans le domaine de la loi suisse, où les apports en nature et les avantages particuliers n’ont nul besoin d’être spécialement approuvés 1.

Les associés peuvent stipuler par un acte de simple volonté.

c) Droits et devoirs des gérants. — Une fois nantis de ce mandat spécial qui leur est nécessaire, les gérants doivent recueillir les souscriptions nécessaires pour que le capital nouveau soit souscrit et versé.

Pour permettre aux associés d’exercer le droit de souscription préférentielle qui ne peut leur être refusé, ni même contesté, les gérants devront d’abord aviser individuellement chaque associé en leur indiquant les conditions de l’émission nouvelle et les délais à l’intérieur desquels ils peuvent exercer leur droit préférentiel.

Ce délai expiré, les gérants peuvent rechercher des souscripteurs nouveaux, soit que les souscriptions soient alors données par des personnes étrangères à la société, soit que ces souscriptions nouvelles soient données par une personne qui est déjà associée mais qui agit en dehors des limites du droit préférentiel que lui donnaient les parts qu’elle possède.

Si les souscriptions sont recueillies de personnes étrangères à la société, les gérants ne peuvent les accepter que sous certaines réserves ‘que nous examinerons plus loin. En tout état de cause, aucune souscription* ne peut être recherchée par le moyen d’une souscription publique (article 4, $ 4).

1. Code fédéral des Obligations, article 619, $ 1, — Virgile Rossel, Manuel du droit fédéral des oblig., t. IX, p. 91.

Les gérants peuvent déterminer toutes les conditions de l'émission, et nous venons de voir qu’ils pouvaient notamment fixer le délai pendant lequel s’exercerait le droit préférentiel de souscription reconnu aux associés. Ils peuvent notamment décider que la souscription ne sera acceptée que moyennant le paiement d’une prime d'émission dont ils détermineront le montant !.

Toute décision inverse serait strictement illicite; aucune part ne peut être souscrite au-dessous du pair. Aucune stipulation ne peut donc intervenir pour permettre à un souscripteur, par un moyen direct ou par un moyen indirect, de verser dans la caisse sociale une somme inférieure à celle qui correspond au capital nouveau qui figurera aux statuts de la société. |

Les gérants doivent exiger de tous les souscripteurs le versement intégral et immédiat de la somme qui correspond à la souscription qui est donnée.

D'une manière générale, toutes les règles qui s'imposent à un fondateur s'imposent aux gérants en cas d'augmentation du capital social.

Il faut cependant faire une observation en ce qui concerne les modalités possibles de libération par un souscripteur, suivant qu'il s’agit d’une société en voie de formation ou suivant qu’il s’agit d’une société qui se contente d'augmenter son capital.

Les versements qu’il convient de faire à une société en voie de formation ne peuvent être effectués autrement que par une remise matérielle de fonds. L'article 7 dit que les parts doivent être libérées intégralement; cette disposition législative ne reproduit pas exactement les termes dont le législateur du 197 août 1893 s’est servi pour modifier l’article 12 de la loi sur les sociétés par actions; le législateur de 1925 ne parle plus du versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions. I] se contente de dire que les parts doivent être entièrement libérées. Mais nous pensons que ces termes se suffisent à eux-mêmes, surtout si on admet, avec nous, que la société à responsabilité limitée est une société de capitaux.

Une société de capitaux, c’est bien une société dont la solvabilité ne consiste absolument que dans les apports faits par les associés. Les apports ne peuvent être que de deux sortes: il y aura les apports en espèces et les apports en nature.

Tout apport qui n’est pas un apport en espèces ne peut être qu’un apport en nature.

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