AUGMENTATION DE CAPITAL
Tout apport en nature doit, aux termes de l'alinéa 2 de l’article 7, être entièrement libéré au montent de la constilulion de la sociélé, ou, si l’opération se fait en cours de vie sociale, au momentoùse réalise l’augmentation du capital. Par conséquent, toute souscription qui ne serait libérée qu'au moyen d’un titre comportant un crédit ne sera qu’une souscription libérée au moyen d’un apport en nature. Et cet apport en nature ne serait pas entièrement libéré s’il consistait en un moyen de crédit ne devant procurer une entrée d’espèces en caisse qu’à une époque postérieure.
Mais on ne peut qu'adméettre la validité d’un versement effectué par compensation avec une dette liquide et exigible de la société elle-même envers le souscripteur. Le paiement par compensation équivaut à un paiement en espèces; puisque tout se passe comme si, en une période de temps quasiment instantané, le créancier de la société commençait par recevoir de celle-ci une somme qu’elle lui doit et qu’il est en droit d’exiger, puis, aussitôt, ce créancier, qui est aussi un souscripteur, reverse dans la caisse sociale les fonds qu’il vient d’en recevoir, effectuant ce versement pour se libérer de sa souscription ?.
Cette solution avait toujours été admise sans difficulté par la jurisprudence ?, mais un arrêt récent de la Chambre civile 3 a cru devoir apporter dans ce concert unanime une note discordante en distinguant les créances ordinaires et les créances en compte-courant. Dans ce dernier cas, un souscripteur ne pourrait valablement se libérer par le moyen d’un débit contrepassé à un compte courant existant entre la société et lui, alors même que ce compte courant se solde, au jour de cette écriture comptable, par un crédit suffisant.
Brutalement énoncée, la doctrine de cet arrêt semble heurter les principes du droit.
Nous pensons qu'il ne faut en retenir qu’une pensée se rapprochant plus de la pratique que de la théorie. Et qu’il convient de rechercher, dans chaque cas d’espèce, comment est devenu créditeur le compte courant avec le crédit duquel le souscripteur veut compenser les sommes par lui dues à la caisse sociale du fait de sa souscription.
Nous venons de voir par exemple qu’il est impossible qu’un souscripteur se libère en remettant une traite acceptée.
1. Sur les effets immédiats de la compensation, cons. Hémard, Traité élémentaire d» droit civil, n° 1750.
2. Comp. notamment Crim. rejet, 26 février 1904, D. P. 1905.1.17; Lyon, 6 ma 1904, J. Soc. 1905.119; Paris, 23 mars 1909, J. Soc. 1909.406.
3, Civ, cass, 17 décembre 1930, D. H. 1931,100,
Grâce à l’existence d’un compte courant, la fraude deviendrait d’une élémentaire facilité : le titulaire d’un compte courant commencerait par gonfler le crédit de son compte en remettant une ou plusieurs traites dont la société le crédite par le débit du compte.« Effets à recevoir». Et, aussitôt après, le titulaire du compte courant, devenu souscripteur, se libérerait en faisant débiter son compte courant.
C’est ainsi seulement que peut s’expliquer la rigueur de l'arrêt de la Chambre civile. < sÿ
Il n’en est pas moins exact que le principe de la compensation peut souvent prêter à certaines incorrections aboutissant à dissimuler sous le couvert d’une souscription qui est donnée apparemment en espèces une véritable souscription par remise d’apports en nature : il suffit de faire acquérir par la société certains biens qui lui sontvendus — payables à court terme — par celui qui se prometd'’être, plus tard, souscripteur de la société. La société décide d'augmenter son capital. Entre temps, la dette de la société est venue à échéance. Le vendeur possède donc une créance liquide et exigible. IL souscrit. Il libère par compensation. En apparence, sa souscription est une souscription libérée en espèces. En fait, cette souscription fut libérée par une remise faite en nature. Les responsabilités de l’article 8 sont éludées. |
Une augmentation de capital, décidée dans son principe, et portant sur un chiffre déterminé, peut n’être réalisée que partiellement. Les gérants ont le droit de ne procéder que progressivement et par tranches successives à l'opération totale en vue de laquelle ils ont été mandatés. Nous avons vu que les gérants avaient compétence pour fixer les modalités de l’émission : c’est en fixer une modalité que de décider de n'y procéder que par paliers successifs.
Une autre difficulté peut se produire lorsque les gérants ont tout d’abord décidé de procéder à l'augmentation totale et ont en conséquence recueilli différentes souscriptions. Mais les souscriptions demeurent en nombre insuffisant. Les gérants peuvent-ils décider de clôturer l'émission et de l'arrêter provisoirement à un chiffre inférieur à celui qu'ils avaient tout d’abord annoncé comme celui qu'ils voulaient obtenir?
11 semble que non. Tout réside ici dans une interprétation dela volonté présumée des parties. Le souscripteur qui a adhéré à une augmentation de capital de cinq millions ne peut voir utiliser sa souscription pour une augmentation de capital de un million seulement, à moins de quelque clause contraire préalablement stipulée. Les conditions du contrat