AUGMENTATION DE CAPITAL
primitif ayant changé, le consentement du souscripteur doit être à nouveau obtenu.
L'augmentation de capital peut être réalisée, pour le tout ou pour partie, par le moyen d’un apport en nature fait à la société.
En pareil cas, les parties devront ponctuellement obéir aux prescriptions des articles 7 et 8.
L'article 7 dit que les parts correspondant à des apports en nature doivent toujours être entièrement libérées.
Nous nous sommes expliqués sur ce point, n°% 10 et suivants. < L'article 8 dit que l’acte de société doit contenir l'évaluation des apports en nature. <
Le gérant qui, au moment d’une augmentation de capital, accepte un souscripteur qui propose de se libérer au moyen d’un apport en nature doit donc passer avec ce souscripteur un contrat provisoire qui s’analysera comme un contrat d’apport, le souscripteur déclarant souscrire un nombre déterminé de parts en s’obligeant à les libérer au moyen d’un bien en nature dont la description et l’évaluation sera donnée, le gérant acceptant provisoirement cette souscription et le mode de libération qui en est la condition essentielle, sous la condition suspensive d’un agrément de ces apports par l’assemblée générale des associés.
Somme toute, une souscription libérée au moyen d’un apport en nature est une souscription conditionnelle comme est celle donnée par un souscripteur jusqu’à présent étranger au cercle fermé des associés.
Les fonds versés par les souscripteurs en libération de l’engagement social qu’ils prennent doivent être remis au gérant. Mais ce dernier ne les reçoit qu’à titre de dépôt. Il ne peut les utiliser préventivement. La société ne peut s’en servir puisqu'il n’est pas encore certain que les parts nouvelles, — qui sont la contre partie des fonds versés — pourront être attribuées aux ayants droit. Cela ne deviendra certain que lorsqu'une nouvelle assemblée générale aura ratifié les opérations du gérant et aura dûment voté les modifications statutaires qui sont la conséquence nécessaire de l’augmentation de capital et qui ne peuvent être votées à titre définitif que lorsque toute l’opération est arrivée à sa complète perfection.
Le gérant qui reçoit successivement, des souscripteurs qui s'offrent à lui, les fonds libérant intégralement leur souscription fera donc toujours œuvre sage en déposant ces fonds en banque, en un compte spécialisé, qui ne deviendra librement disponible qu’une fois tenue la deuxième assemblée générale qui doit intervenir,
d) Assemblée générale. — Une fois les souscriptions recueillies et les fonds versés, les gérants doivent, à nouveau, convoquer les associés en une assemblée générale. Ils y rendront compte du mandat spécial dont ils avaient été investis et ils donneront aux associés toutes explications utiles. Ces explications porteront essentiellement sur deux points :
L'importance des fonds recueillis et leur versement effectif;
La personnalité des souscripteurs.
Sur l'importance des fonds recueillis et sur leur versement effectif, nous n'avons rien de particulier à dire. Il y aura là une formalité exactement comparable à celle qui intervient à l’occasion d’une augmentation apportée au capital d’une société anonyme. Seulement, en pareil cas, le Conseil d'administration doit faire par devant notaire une déclaration. Ici, la déclaration est faite directement devant les associés, lesquels auront alors à se prononcer sur les modifications qu’il convient d’apporter en conséquence au texte des statuts sociaux.
Ges modifications statutaires doivent être accompagnées d’une déelaration faite par les gérants en exercice qui certifieront que toutes les conditions fixées en l’article 7 ont bien été remplies en ce qui concerne les parts nouvelles divisant la fraction nouvelle du capital.
Si une partie de ce capital nouveau a été libérée au moyen d’un apport en nature, toutes explications utiles devront être fournies directement à l’assemblée, celle-ci devant se prononcer en connaissance de cause, mais pouvant légalement le faire sans l’intermédiaire d’un commissaire aux apports.
La personnalité des souscripteurs nouveaux doit aussi être mentionnée.
Si tous ceux qui ont souscrit les parts nouvelles faisaient, déjà partie
du cercle des associés, aucune observation particulière ne doit néces-
sairement intervenir.
Il n’en est pas de même au cas où tout ou partie des parts nouvelles ont été souscrites par des personnes jusqu’à présent étrangères au cercle des associés. Nous avons étudié, suprà, n° 51, les règles particulières qu’impose l’article 22 au cas où des parts sociales sont cédées à des tiers étrangers à la société.
Sans doute, en pareil cas, il n’intervient aucune cession, au sens propre du mot : une part, déjà créée, ne passe pas du patrimoine individuel d’un associé dans le patrimoine individuel d’un étranger.
Mais le fait qui se réalise est exactement identique, dans son essence et dans son résultat. La famille des associés voit de nouveaux membres introduits dans son sein. Et cette intrusion est l’œuvre des seuls gé-