‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 199 sur 257 · AUGMENTATION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DE CAPITAL

rants, notoirement incompétents pour l’imposer à la masse collective des associés, |

Par conséquent, si tout ou partie des parts nouvelles sont souscrites par des tiers, jusqu’à présent étrangers à la société, l'assemblée générale doit, par une résolution spéciale, se prononcer sur leur admission.

L'assemblée générale, après avoir constaté, avec tous documents utiles à l’appui, la réalité des adhésions nouvelles obtenues par les gérants, la matérialité des versements effectués, la sincère évaluation donnée aux apports en nature servant à libérer certaines parts, et, aussi, après s’être prononcée affirmativement sur l’admission de ceux des souscripteurs nouveaux qui ne faisaient pas déjà partie du cercle fermé des associés, constatera le parfait accomplissement du mandat spécial conféré aux gérants en vue de l'augmentation du capital social, et, par voie de conséquence, la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Elle votera les modifications statutaires qui sont la conséquence nécessaire du nouvel état de choses.

Les gérants en exercice y apporteront l’appoint de leur déclaration expresse, conformément à la prescription formulée impérativement par le troisième alinéa de l’article 7.

Tout sera terminé, et il ne s’agira plus que de procéder aux formalités de publicité légale.

e) Règles de publicilé. — Nous avons indiqué suprà, n° 29, les formalités de publicité légale auxquelles il devait être satisfait, par les soins des représentants légaux de la société, dans le mois qui suit l’époque de la constitution définitive.

Aux termes de l’article 17, tous les actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts et tout changement d’associé sont soumis aux formalités et aux sanctions prévues par les articles 12 et 13.

Nous nous sommes expliqués sur tous ces points, n°$ 29 et suivants.

f) Incorporalion de réserves el réévaluation d’aclif. — L'augmentation du capital statutaire d’une société à responsabilité limitée peut s’effectuer par une incorporation, au compte créditeur du capital, de la valeur d’un autre compte créditeur de Réserve. Il suffit que le compte créditeur dont il sera ainsi fait emploi corresponde à un compte débiteur d’une valeur vénale actuelle et certaine. C’est écarter tous les comptes de réserve qui ne sont en réalité que des comptes d’amortissement ou de provision Î.

1, Comp. sur ces différents points Copper Royer, IT. 568 bis

L'incorporation au compte créditeur de Capital de la valeur apparente figurée par un compte de réserve qui ne serait en réalité qu’un compte d'amortissement où qu’un compte de provision serait une faute grave, qui aboutirait probablement à la nullité de l’augmentation de capital, le capital nouveau statutairement annoncé n'étant pas, en sa totalité, à la disposition de la société, et les parts sociales ne devant en conséquence pas être réputées libérées intégralement.

Ce fait constituerait-il le délit de l’article 37 8 2?

Cela ne paraît pas douteux, puisque cet article 37 vise toute déclaration fausse concernant la libération des associés. Or. la déclaration faite à l’occasion d’une augmentation de capital réalisée, fût-ce partiellement, au moyen de comptes ne correspondant qu’à des valeurs amorties, c’est-à-dire pécuniairement inexistantes, serait une déclaration fausse. |

La sanction énoncée en l’article 37 a sa base dans une notion de protection. Gette protection couvre surtout les tiers, appelés à traiter avec la société et à lui faire confiance en proportion du capital dont elle affirme l’existence. ot

La déclaration certifiant l’existence d’un capital composé, partiellement peut-être, au moyen de valeurs actives ayant subi une dépréciation est une déclaration fausse, susceptible de mettre en jeu l’action publique et les sanctions de l'article 37. (Comp. suprd,

L'article 37 dit que la responsabilité pénale, en cas de fausse déclaration, incombe aux fondateurs qui, dans l’acte de société, ont procédé à cette déclaration.

Malgré le caractère restrictif qu’il convient d'attribuer à toute disposition de droit pénal, il ne paraît guère discutable que cette responsabilité pénale incombe, en cas d'augmentation de capital, aux gérants en exercice qui ont à formuler une affirmation exactement identique, dans sa forme et dans ses conséquences, à celle que la loi impose aux fondateurs.

En matière de sociétés anonymes, la jurisprudence a toujours admis que les prescriptions légales fixées par le législateur pour le cas d’une constitution de société s'appliquaient à toute augmentation de capital, Les conséquences sont en effet les mêmes si le capital initial est faussement annoncé aux tiers, ou si le mensonge porte sur un capital qui ne fut réuni que postérieurement à la constitution de la société. La sanction grave édictée par le législateur ayant à sa base une volonté de pro-

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