‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 200 sur 257 · AUGMENTATION DE CAPITAf · texte numérisé non relu

AUGMENTATION DE CAPITAf

téger les tiers, cette sanction ne peut manquer d’être appliquée dans un cas comme dans l’autre 1,

L'augmentation de capital d’une société à responsabilité limitée peut se réaliser par le virement au compte créditeur de capital d’une valeur extraite d’un compte créditeur de réserve, si ce compte de réserve correspond à des valeurs actives existant incontestablement en excédent de toutes celles qui sont nécessaires pour couvrir et le passif externe et les comptes créditeurs du Capital et de la Réserve légale. Dans ce cas, il y a seulement virement à un compte de passif non exigible et non distribuable du montant d’un compte de passif susceptible d’une appropriation en cours de vie sociale.

L'opération peut se matérialiser soit par la création de parts nouvelles, soit par l’augmentation de la valeur nominale statutairement attribuée à chaque part.

S'il y a création de parts nouvelles, ces parts doivent faire l’objet d’une répartition entre les associés, lesquels se les verront attribuer au prorata de leurs droits sociaux.

Cette répartition des parts nouvelles est considérée, par l’Administration, comme équivalant à une distribution effective des réserves; elle entraîne par conséquent une taxation quant à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et quant à l'impôt complémentaire et global.

En s'appuyant sur l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 février 1923 ?, on peut très légitimement soutenir que, en pareil cas, seul, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières est susceptible d’être perçu, les parts sociales remises aux associés en augmentation de leurs droits primitifs n'étant pas négociables, ne pouvant être transmises que suivant une réglementation légale qui s'impose aux parties avec plus de force encore que la réglementation contractuelle sur le vu de laquelle a statué le Conseil d'Etat et ne constituant par conséquent pas une valeur disponible.

Mais, quelle que soit la forme sous laquelle s’effectue la distribution

1. Comp. en ce sens, Req. 5 novembre 1879, D. P. 80.1.126; Crim rejet, 17 juillet 1885, D. P. 86.1.273; Req. 2 mai 1887, S. 87.1.318; Riom, 15 décembre 1886, D. P. 87.2.246; Paris, 28 décembre 1886, S. 88.2.37; Paris, 28 juillet 1887, D. P. 88.2- 137 Req. 19 novembre 1892, D. P. 92.1.593; Angers, 7 décembre 1903, J. Soc, 1904.325; Paris, 21 mars 1905, J. Soc. 1905.358.

Comp. toutefois la note de M. Levillain, au D. P. 90.2.266, sous Paris, 9 février

RNTaS0C 188.287.

des réserves, la taxe sur le revenu des valeurs mobilières est toujours duel. |

— Il est plus délicat d'admettre la revalorisation.

Revaloriser, c’est attribuer à un élément actif, décompté dans la comptabilité par balance de sortie, une estimation supérieure à celle qui avait été attribuée à ce même élément au jour initial de la balance d’entrée. |

Une revalorisation est une opération normale pour certains éléments composant les comptes débiteurs de l’actif, c’est-à-dire pour toutes les valeurs susceptibles d’être cotées dans une bourse ou dans un marché. Les valeurs du Portefeuille, ou les valeurs du stock sont, chaque année, susceptibles d’une revalorisation suivant les fluctuations du cours officiel dans les Bourses ou les marchés.

Le principe de la revalorisation a encore été admis par la circulaire n° 2032 de la Direction générale des Contributions directes, en date du 25 janvier 1930, mais comme la revalorisation visée dans cette circulaire ne se justifie que par des considérations tirées du cours des changes de 1918 à 1928, aucune société à responsabilité limitée ne peut en utiliser le mécanisme comptable, puisqu’une société à responsabilité limitée est forcément postérieure au 7 mars 1925, époque où le franc français avait déjà atteint une dépression considérable,

Cependant, on ‘peut admettre l'hypothèse d’une société, constituée sous une autre forme dès 1910 ou 1913, et ultérieurement transformée en société à responsabilité limitée; une semblable société pourrait évidemment se recommander de la circulaire du 25 janvier 1930 et en appliquer les directives à tous les postes de sa comptabilité.

Au sens propre du mot, la revalorisation, en dehors des deux cas spéciaux que nous venons de signaler, est une opération comptable qui consiste à estimer, par balance de sortie, un élément de l'inventaire pour une valeur vénale supérieure à celle figurant à la balance d’entrée, sans que, dans l’intervalle, aucune dépense ait été faite pour donner à cet élément de l’actif une valeur complémentaire.

1. Comp. Req. 15 juin 1915, D. P. 1916.1.209 (remise d’un litre non négociable); — Civ. rej. 8 janvier 1889, D. P. 89.1.131; Civ. cass. 26 octobre 1892, D. P. 93.1.258: Req. 9 février 1887, D. P. 87.1.439; Civ. rej. 31 octobre 1927, D. H. 27.558 (Valeur supérieure attribuée aux titres anciens); — Req. 8 juin 1926, D. Hebd. 1926.361 (distribution d’une réserve constituée grâce à un bénéfice réalisé à 1’ étranger); — Req. 3 mars 1930, D. P. 1930.1.29 (attribution sous forme d’actions nouvelles d’une prime d'émission versée par de nouveaux associés demeurés étrangers à cette répartition d’actions).

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