APPORT DE BIENS GREVÉS DE DETTES
a pas de commissaire. [1 n’y a pas de rapport préalable. Par conséquent, l'indication, loyale et franche, des conditions de l'apport, — si le bien apporté est grevé, — doit obligatoirement se trouver consignée dans les statuts eux-mêmes, par l'effet d’une stipulation nette et sans ambiguïté.
Cette stipulation devra être portée à la connaissance des tiers par l'effet de la publicité légale. En effet, elle comporte en elle-même le germe d’un risque dont les tiers doivent être équitablement avisés 1,
Len doit d'autant plus être décidé: ainsi quand l'apport d’un immeuble grevé d’une hypothèque, ou quand l'apport d’un fonds grevé d’un nantissement est stipulé fait net et quitte de toutes charges, l'existence de l’hypothèque ou du nantissement étant loyalement et ouvertement avouée, mais l’apporteur prenant l’engagement de rapporter dans un délai déterminé un certificat de radiation de toutes inscriptions prises.
En pareille circonstance (rendue fréquente, par des nécessités d’ordre fiscal, car la prise en charge d’un passif immobilier entraîne des droits très élevés?), on ne peut que décomposer l’opération et on doit reconnaître qu’il existe un apport comprenant deux éléments très distincts :
L’immeuble,. qui est grevé, et qui, par conséquent, a une valeur moindre que sa valeur totale;
L'obligation que contracte l’apporteur de rapporter mainlevée des inscriptions existantes.
C’est en considération: des deux éléments de l’apport que le consentement des associés se forme et: qu’une évaluation est donnée à l’immeuble, ou au fonds, apporté.
Mais de ces deux éléments d'apport, l’un est actuel et certain, c’est l'immeuble; seulement, cet élément d’apport est incomplet, car l’immeuble grevé ne constitue pas un apport entièrement libéré. L'autre élément complète le premier, Seulement ce deuxième élément consiste en une prestation future, et, par conséquent, incertaine. La Société se trouvera: donc, tant que-cette prestation promise n’aura pas été réali-
1. Jugé, en sens opposé, que l’article 14 de la loi du 7 mars 1925 n’ordonnant la mention, dans l'extrait légal, que du montant du capital social, de l'espèce et de Ia valeur des apports en nature; le défaut de spécification dans cet extrait que les apports immobiliers sont grevés d’hypothèque et que les apporteurs ont pris l’engagement de produire, dans le délai de trois mois, un certificat de radiation des inscriptions, n’entraîne pas la nullité de la société pour-défaut de publicité (Riom, 22 novembre 1928, D: P:1930:2.121).