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AUGMENTATION DE CAPITAL

Il faut distinguer entre les revalorisations qui ne peuvent se justifier que par des considérations d’ordre immatériel et celles qui peuvent se justifier par des considérations d’ordre matériel 1.

Seront des considérations d'ordre immatériel celles qui puisent leur raison d’être dans une simple estimation d'expert, ou dans une comparaison faite avec des valeurs de même ordre dont la vente à un prix supérieur a pu être récemment constatée.

Seront des considérations d’ordre matériel celles qui justifient une plus-value par des amortissements occultes antérieurement pratiqués sur les biens inventoriés, ces amortissements occultes résultant de dépréciations exagérées ou de dépenses de construction arbitrairement passées par comptes d'entretien, ou par frais généraux, au cours des'exercices antérieurs.

Toute plus-value fondée sur des considérations d'ordre immatériel sera toujours discutable, si elle s’applique à une valeur immobilisée.

Au contraire, toute plus-value fondée sur une considération d’ordre comptable est forcément admissible, car ce qu’on appelle alors plusvalue n’est en réalité que le redressement d'erreurs comptables commises au cours des exercices antérieurs.

Cette distinction nous paraît nécessaire. Elle découle naturellement du double caractère que revêt toujours un inventaire, lequel est d’abord une énumération, et qui est ensuite une estimation.

Une sous-estimation d’une valeur inventoriée ne peut, sans difficultés assez grandes et sans risques de fraude, faire suite à une estimation nouvelle, — et majorée; — au contraire, l’omission quantitative d’une

valeur qui aurait dû figurer à l'inventaire permet un redressement qui sera fait a posieriori et qui s’autorise de l’article 541 du Code de procédure civile.

L'augmentation du capital social ne peut du reste qu'être l’aboutissement normal de toute revalorisation. Une revalorisation crée un accroissement d’actif qui doit trouver sa contrepartie au passif. Cette contrepartie ne peut être, tout d’abord, que le compte de Profits et Pertes, lequel sera crédité d'un montant égal au montant de la revalorisation. Du compte de Profits et Pertes, ce crédit anormal et exceptionnel, ne peut sortir pour une distribution ?. Il ne peut sortir que pour être incorporé à une réserve. Et cette réserve devra être une réserve

1. Comp. en ce sens, par sa doctrine, 1 arrêt de rejet de la Chambre criminelle du

11 juillet 1930, D. H. 1930.524.

indisponible, une réserve bloquée, car elle ne correspond qu’à un compte débiteur immobilisé, dont la plus-value ne procure aucune liquidité ?, La meilleure des réserves indisponibles, c’est le compte créditeur du capital. Il est donc tout naturel de faire glisser le montant de cette réserve dans le poste de Capital 2.

Seulement, il faut en revenir toujours à la distinction fondamentale que nous avons indiquée tout à l'heure sur les causes possibles d’une revalorisation, ces causes pouvant être d’une nature intellectuelle, et presque sentimentale, ou pouvant être d’une nature matérielle et strictement comptable.

Lorsque la cause de la revalorisation sera d’une nature matérielle, toutes justifications utiles seront fournies par le moyen d’une expertise comptable, grâce à laquelle seront mises en lumière les dépréciations excessives pratiquées au cours des exercices antérieurs.

Lorsque la cause de la revalorisation sera d’un ordre plus intellectuüel, la justification ne peut s’en retrouver par le moyen d’une exper-

tise comptable, mais seulement avec le secours d’une expertise tech-

nique, d’architecte ou d’ingénieur. Cette expertise n'aura jamais la précision de la première. Si formelles que soient ses conclusions, elle laisse la porte ouverte à un risque. Ce risque est rendu assez lourd du fait de l’article 37, alinéa 2, qui punit de peines correctionnelles ceux qui auront fait une fausse affirmation quant à la libération des parts attibuées aux associés. Peu importe la modalité de cette libération. Peu importe par conséquent que cette libération ait été réalisée par l'opération comptable qu’est une revalorisation.

86. Réduction de capital. — Une société à responsabilité limitée

peut encore être amenée à réduire le capital énoncé en ses statuts, soit pour cause de pertes, soit parce que le capital originairement réuni dépasse l’objet social, de telle sorte qu’il apparaît souhaitable de restituer aux associés une partie des fonds qu’ils avaient versés.

Lorsque la réduction de capital a lieu pour compenser un report

1. Comp. sur ce point et aussi sur celui de la possibilité d’une réévaluation, réponse écrite à M. Japy, sénateur, le 22 juin 1922, Débats parlementaires, Sénat, 1923, p. 1640; réponse écrite à M, Charles Bernard, le 9 mars 1923, Débats parlementaires Chambre, 1923, p. 2006. s

Comp. Percerou, note au J. Sac. 1921.145; Amiaud, note au Rec. Jurid. des Soc, mars 1920.

2. Comp. en sens opposé, Houpin, note au J. Soc. 1923.481. Maîs cet auteur ne fonde sa théorie, que nous croyons manifestement inexacte, que sur une affirmation

qui, elle aussi, est inexacte : « Le capital d’une société ne peut être formé que grâce aux apports que font les associés. »

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