‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 202 sur 257 · RÉDUCTION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DE CAPITAL

débiteur de Profits et Pertes avec le seul poste créditeur qui, en l’absence de réserves, puisse servir de contre partie à cet élément d’actif irréalisable (c’est-à-dire le poste de capital), aucune observation ne peut être formulée par les créanciers sociaux. En effet les associés ne s’attribuent alors aucune valeur extraite du fonds social qui soit susceptible de servir à l'extinction du passif. Ils ne font que diminuer leurs droïts apparents. Ils ne reçoivent rien,

Mais les associés doivent veiller à ce que le capital social ne tombe pas au-dessous de 25.000 francs et encore à ce que la valeur nominale de chaque part ne £ombe pas au-dessous de 100 francs.

La réduction de capital pour causes de pertes est une opération strictement comptable. Il existe au Bilan un compte débiteur qui ne correspond à quelque valeur de réalisation que ce soit. Le prototype en est le report débiteur de profits et pertes. D’autres comptes peuvent être dans le même cas, nécessitant un amortissement impérieux. Or, cet amortissement ne peut, en l’absence de toutes réserves, trouver une contre partie dans l’un quelconque des comptes créditeurs. Il faudra donc virer ces dépréciations au compte des Profits et Pertes. De là naîtra un report débiteur de Profits et Pertes, et on se trouvera dans une situation identique à celle que nous avions tout d’abord exposée.

Les associés veulent faire disparaître ce compte improductif et non réalisable.

Leur volonté se trouvera généralement dictée par le désir qu'ils auront d'augmenter le capital. Pour cela, ils auraient à créer de nouvelles parts. Ces parts nouvelles seront sur un pied d'égalité avec les anciennes. Or, une partie du capital est notoirement perdu. Les parts anciennes ont donc une valeur minorée. Il sera difficile de trouver, dans ces conditions, des souscripteurs nouveaux acceptant de donner 100 francs pour n’acquérir qu’un droit identique à celui que confère une part dont la valeur intrinsèque est notoirement inférieure.

Pour arriver au but recherché, il faut donc commencer par redonner aux parts anciennes une valeur vénale qui soit identique au débours que sera forcé de faire celui qui souscrira les parts nouvelles.

Ïl faut faire disparaître le report débiteur des Profits et Pertes.

Pour cela, il faut trouver une contre-partie dans les comptes créditeurs du passif. Un seul est, en l’absence de toutes réserves, compressible, le poste du Capital. Ce dernier sera diminué d’un chiffre égal au montant des comptes débiteurs qui doivent disparaître.

La diminution du capital entraîne la diminution des parts divisant

ce capital. Cette diminution peut se faire, soit par la diminution de la valeur statutaire attribuée aux parts, soit par la diminution du nombre même des parts.

La diminution de la valeur statutaire attribuée aux parts ne peut se faire que si les parts ont été originairement évaluées plus de 100 francs. L'article 6 $ 2 interdit de créer des parts de moins de 100 francs. Cette interdiction se poursuit au cours de toute la vie sociale (Comp. suprd, n° 22). De même, et toujours par application du même article 6 $ 2, la réduction apportée à la valeur nominale des parts ne pourra aboutir à donner aux parts une valeur nominale cessant d’être un multiple de 100 francs.

La diminution peut encore se faire par la diminution du nombre même des parts. Si le capital est réduit de moitié, il sera échangé une part nouvelle pour deux anciennes. En ce cas peuvent surgir des difficultés d’un autre ordre. Car certains associés peuvent posséder des parts en nombre insuffisant pour que l'échange se fasse commodément.

La jurisprudence admet, en matière de sociétés anonymes, qu’une assemblée générale peut valablement décider une réduction de capital s’opérant par un échange de titres, alors même que cet échange de titres obligera un ou plusieurs des associés à compléter ou à réduire le nombre de leurs droits sociaux 1.

Gette doctrine, qui peut évidemment s'étendre aux sociétés à responsabilité limitée, a rencontré, dans la doctrine, une assez vive opposition ?. Celle-ci se fonde sur l’argumentation suivante :

— aucun associé ne peut être contraint d'augmenter son apport;

— aucun associé ne peut être exclu de la société;

— aucune assemblée générale ne peut donc prendre une mesure qui aura pour conséquence inévitable de contraindre l’associé à verser une somme nouvelle ou à abandonner son droit social, régulièrement acquis.

Nous nous permettons de ne pas accorder à ce raisonnement la rigoureuse efficacité que sa sobriété paraît lui donner.

D'abord, toute prescription légale relative à l’interdiction de contraindre un associé à un débours supplémentaire ne s'applique strictement qu'aux débours dont la caisse sociale est appelée à bénéficier: Or, il n’en est pas ainsi lorsque l’assemblée générale, prenant une résolution qui est incontestablement d'intérêt collectif, arrive à prendre une déci-

1. En ce sens, Req. 30 mai 1892, D. P. 93.1.105; Req. 31 octobre 1893, J. Soc. 94.66; Req. 27 janvier 1894, D. P. 941.313.

2. ie notamment Wahl, J. Soc. 1900.350; Lacour, D. P. 1914.1.313; Thaller, D, P. 93.1.105. +

Page 1