‹ Les Sociétés à responsabilité limitée en droit françaisChapitre 203 sur 257 · RÉDUCTION DE CAPITAL · texte numérisé non relu

RÉDUCTION DE CAPITAL

sion qui, dans ses modalités d'exécution, obligera un associé à faire, en faveur d’un autre associé, un certain débours, contre l’échange d’un droit social. |

En pareille circonstance, le patrimoine social demeure entièrement étranger aux tractations qui vont se poursuivre. Ce seront seulement deux patrimoines individuels qui traiteront l’un avec l’autre.

Par ailleurs, s’il est vrai qu'aucun associé ne peut être exclu, cela n’est vrai que lorsque l’exclusion provient d’une décision prise à titre individuel, ou d’une décision entachée de quelque abus de droit manifeste. |

Il n’en est pas ainsi en cas de réduction de capital, cette mesure étant une mesure d'ordre général, qui ne recèle aucun caractère individuel.

Enfin, on ne peut méconnaître que la discussion ne présentera jamais un intérêt pécuniaire très considérable, car les « rompus » seront toujours des unités isolées, et l'associé qui devra, soit vendre un « rompu », soit en acquérir un, ne’compromettra que des droits pécuniaires insignifiants.

Il serait, dans ces conditions, puéril d'interdire au nom de principes, somme toute, discutables, une opération sociale qui peut représenter pour la société elle-même et pour la masse collective des associés un intérêt de premier rang, et même, souvent, vital.

La réduction de capital peut aussi s'effectuer en dehors de toutes pertes antérieurement éprouvées.

Il faut alors supposer que les associés, tout d’abord réunis en vue de l'exécution d’un programme nécessitant des capitaux élevés, décident de ne suivre dorénavant qu’un programme ne nécessitant que des capitaux moindres.

Une partie du capital doit donc être restituée aux associés; ce remboursement s'effectuera au moyen de valeurs actives n'ayant leur contre-partie au passif qu’au compte Capital. C’est donc le capital qui sera diminué, et, par voie de conséquence, le nombre ou l’importance pécuniaire des parts aura corrélativement à être diminué.

11 conviendra d’observer toutes les règles que nous venons d’indiquer.

Mais, en pareil cas, d’autres que les associés pourraient formuler des critiques. Ce seront les créanciers sociaux. En effet, ceux-ci ont fait confiance à la société, et ils n’ont pu lui faire confiance que sur l’annonce du capital statutairement fixé, Les associés ne peuvent rien retrancher

de ce capital avant que tous les créanciers, antérieurs à la résolution qu'ils prennent, ne soient totalement remboursés 1.

La réduction du capital, effectuée par un remboursement préventif fait aux associés, ne peut donc se réaliser que s’il n’y a pas de créanciers externes. Et, s’il y a des créanciers externes, l'opération ne peut se faire qu’à charge d’observer certains délais. Par exemple, l'assemblée générale prendra la résolution de réduire de moitié le capital social, par le remboursement à chaque associé de‘la moitié de la valeur statutaire de chaque part, cette valeur statutaire étant, nous le supposerons, originairement de 1.000 francs et devant être ramenée à 500 francs.

Cette résolution demeurera d’abord théorique.

Elle sera publiée et ainsi portée à la connaissance des tiers, lesquels sauront que, dorénavant, ils ne peuvent plus compter que sur une solvabilité réduite.

Mais il sera stipulé que la société devra mettre en banque, à un compte spécial, les fonds qu’elle veut affecter à un remboursement à faire à ses propres associés. Ces fonds resteront là pendant un temps déterminé, six mois par exemple. Dans l'intervalle, les gérants devront faire en sorte que les dettes de la société, existant au jour où fut prise la résolution de l’assemblée générale, soient éteintes au moyen des disponibilités restant à la société; celles que, pour une cause quelconque, il ne sera pas possible d’éteindre, devront être novées; ou encore les gérants devront demander aux créanciers qu’ils ne veulent pas payer immédiatement leur acquiescement quant à la réduction de capital décidée par l’assemblée. |

Et ce n’est qu’une fois tout le passif antérieur payé, nové ou transformé par l'effet d’un acquiescement du créancier que les fonds mis en réserve pour le remboursement à faire aux associés pourront être effectivement et définitivement distribués 2.

Il est encore un point sur lequel doit être.nettement portée l'attention de ceux qui procèderont à une réduction de capital, c’est l'égalité qui doit toujours exister entre les associés. Quand des pertes ont été éprou-

1. Sur la prescription de l’action en nullité, ou en opposabilité, que les créanciers sociaux peuvent intenter de ce fait, voir Copper Royer, II, n° 572. Nous rappelons ici que nous pensons que cette action judiciaire, fondée sur une faute commise par les associés, ne se prescrit que par trente ans, alors que certains auteurs voudraient la voir couverte par la prescription quinquennale qui frappe les actions judiciaires dirigées contre des associés non liquidateurs après la dissolution de la société.

2. Sur la diminution des sûretés promises à un créancier et sur ses effets, voir Copper Royer, II, n° 505.

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