FUSION
vées dans une exploitation sociale, principalement fondée sur des apports en nature, les associés qui se sont libérés par des versements en numéraire ont une tendance accentuée à estimer alors que les apports furent, à l’origine, évalués à trop haut prix, de telle sorte que ce serait l’apporteur qui devrait supporter tout le poids de la réduction de capital.
Une telle mesure peut être légitime, sans, pour cela, pouvoir être imposée.
En l’absence de tout accord individuel, la réduction ne peut s’effectuer que sur un pied de parfaite égalité.
Mais de semblables accords individuels sont licites et peuvent être conclus; la convention par laquelle un associé accepte de supporter personnellement une fraction proportionnellement plus forte que celle qu’il aurait dû normalement supporter dans la réduction de capital qui s'impose à la suite de pertes n’est pas une convention sans cause, surtout si les parties prennent soin d'indiquer que l’associé qui renonce ainsi à certains de ses droits le fait contre abandon, par la masse des associés, des instances judiciaires, en nullité ou en responsabilité, qui auraient, peut-être, pu être intentées 1,
87. Fusion; — Les lois réglementant les fusions sont les lois du 16 novembre 1903, du 19 mars 1928 et du 23 janvier 1929.
Aucune de ces lois ne vise les sociétés à responsabilité limitée.
Il n’en est pas moins vrai que les sociétés à responsabilité limitée peuvent réaliser une fusion.
En principe, une fusion ne peut se réaliser qu'entre deux sociétés de même nature : une société anonyme peut fusionner avec une autre société anonyme; une société à responsabilité limitée peut fusionner avec une autre société à responsabilité limitée, Mais il est difficile de concevoir la fusion, au sens exact, étroit, juridique, du mot, d’une société anonyme et d’une société en nom collectif, Alors, intervient une opération qui ne peut s’analyser que comme l’apport d’un patrimoine contre une rémunération mixte, consistant, pour partie, en une allocation de droits sociaux, et, pour partie, en une prise en charge de passif.
La fusion apparaît comme une opération moins choquante si cette opération porte sur une société anonyme absorbant une société à responsabilité limitée, parce que les sociétés en présence sont, toutes deux (au moins à notre avis), des sociétés de capitaux. Alors, en efiet, disparaît toute notion personnelle, toute notion individuelle. La
1, Comp. en ce sens, Paris, 23 mars 1909, J. Soc. 1909.406. Comp. Copper Royer, Ii, n° 571.
société de capitaux présente cette caractéristique de n'être qu'un patrimoine vivant. La société anonyme, patrimoine vivant, peut fusionner avec une société à responsabilité limitée, autre pa trimoine vivant, sans soulever, dans l'esprit, aucune critique fondamentale.
Il en est des sociétés comme des individus. Ceux-ci peuvent être de même race, tout en étant d’une nationalité distincte. Ceux-ci peuvent être, par contre, de race différente. En ce dernier cas, l'union est plus choquante.
La société anonyme et la société à responsabilité limitée sont de même race et de même souche: mais elles ne sont pas exactement du même pays.
Il semble que cela soit suffisant pour interdire toute fusion, au moins au sens étroit que l’on doit donner à ce terme si on veut lui donner toute sa valeur juridique.
La fusion est une opération qui doit pouvoir se réaliser par elle-même, et sans qu'intervienne nécessairement aucune opération annexe de transformation.
La fusion a ses règles. La transformation possède lés siennes propres. La fusion qui ne peut se réaliser que si une des deux sociétés subit en même temps une transformation, est une fusion complexe qui doit évidemment être étudiée séparément. ;
Une fusion ordinaire, une fusion simple, ne peut donc s’effectuer qu’entre sociétés ayant exactement la même nature.
Une société à responsabilité limitée peut donc parfaitement fusionner avec une autre société à responsabilité limitée.
La fusion est, en principe, l'absorption intégrale par une société du patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés.
La fusion est une opération par laquelle une première société préexistante incorpore dans sa comptabilité la totalité des comptes débiteurs d’une deuxième société en incorporant également dans sa comptabilité la totalité des comptes créditeurs du passif externe qu'avait cette deuxième société; en outre la première société équilibre l'opération en augmentant son propre compte créditeur de capital dans une proportion égale à la survalue des comptes débiteurs qu’elle vient de s’incorporer par rapport aux comptes créditeurs de passif externe qu’elle accepte de prendre en charge. Pour régler exactement le quantum de l'augmentation à donner au compte créditeur de capital interviennent évidemment de nombreux facteurs, au premier rang desquels se place l’importance des réserves déjà constituées par la société absorbante.