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FUSION

Quoi qu’il en soit, l'opération se boucle par une augmentation du capital de la société absorbante.

Gette augmentation de capital provoque l’accroissement en nombre des parts divisant le capital.

Les parts en surnombre reviennent aux associés de la société absorbée. Cette société a vu tout son patrimoine passer à la société absorbante. Elle n’a donc plus rien. Elle n’a que les parts nouvelles que lui attribue la société absorbante. Ces parts sont dévolues, par l’effet d’un partage instantané, aux associés de la société absorbée. Ce après quoi, la société absorbée disparaît. Elle s’est volatilisée. Elle s’est fondue dans la société absorbante.

Les sociétés à responsabilité limitée présentent une caractéristique qui est un grand avantage pour la réalisation matérielle d’une fusion. C'est le caractère individuel des droits sociaux, ce qui se produit chaque

fois que le capital d’une société ne se compose que de titres au nominatif, c'est-à-dire dans tous les cas pour une société à responsabilité limitée.

Aussi une fusion pourra-t-elle se réaliser par une attribution directé, à chacun des associés de la société absorbée, des parts nouvelles créées par la société absorbante. On évitera ainsi toute période liquidative,

” Les sociétés à responsabilité limitée présentent aussi cette caractéristique de pouvoir recevoir des apports en nature sans aucune procédure particulière.

Le consentement des associés suffit.

Or l'apport, si apport il y a, que fait une société absorbée à une société absorbante est toujours un apport en nature. Il s’en suit que lorsque ce sont des sociétés anonymes qui procèdent à une fusion, il doit toujours intervenir une procédure en vérification et en approbation d’apports qui nécessite des assemblées générales successives.

On ne retrouvera aucune sujétion de même ordre quand l'opération de fusion s’effectuera entre sociétés à responsabilité limitée. La société absorbante, statuant en assemblée générale, a toute compétence pour apprécier, d’un seul coup, et par elle-même, ce qu’il convient de décider au sujet des apports que propose de faire la société absorbée.

À cela près, la procédure de fusion sera sensiblement la même, qu'il s’agisse de sociétés à responsabilité limitée ou qu'il s'agisse de sociétés anonymes.

Il faudra toujours commencer par une expertise préliminaire des. biens qui composent le patrimoine de l’une et de l’autre des deux sociétés en cause, cette expertise devant servir à démontrer l'importance exacte de ces patrimoines respectifs. L’expertise devra, en outre, établir

l'importance du passif externe que doit l’une et l’autre des deux sociétés. Une sorte de balance s’établira ainsi, déterminant la valeur vénale de l’actif net de la société absorbante et la valeur vénale de l'actif net de la société absorbée. On arrive alors à préciser la valeur vénale qu'il convient d'attribuer aux parts de l’une et de l’autre des deux sociétés.

Si, par exemple, la valeur vénale à attribuer aux parts de la société absorbante ressort à 1.000 francs, et si la survaleur du patrimoine de la société absorbée, toute compensation faite entre son actif et son passif externe, ressort à un million de francs, on devra admettre que la société absorbante devra virtuellement augmenter son capital de pareille somme, soit un million de francs.

Mais quel sera le nombre de parts nouvelles qu’il conviendra de créer?

Ce nombre devra être fixé en prenant pour base la valeur de 1.000 fr. à attribuer aux parts au jour où se réalise l'opération.

Si maintenant nous supposons que la société absorbante a, originairement, créé des parts d’une valeur nominale de 500 francs, on devra admettre que cette société absorbante remettra affectivement un capital de un million en n’augmentant son capital que de 500.000 francs.

Cette augmentation de capital de 500.000 francs n’entraîne que la création de mille parts de 500 francs.

Mais l'expertise a démontré :

a) Que la part de la société absorbante avait une valeur réelle de 1.000 francs;

b) Que la société absorbée apportait, en fait, une valeur estimée un million. \

Par conséquent, en remettant mille parts nouvelles à cette société absorbée, on lui remet effectivement une valeur de un million tout en ne lui remettant qu’une valeur apparente de 500.000 francs.

Somme toute, l'émission se trouve alors réalisée avec une prime. Cette prime est naturellement versée par l'associé nouveau, en l’espèce, par la masse collective des associés de la société absorbée, laquelle remet, en nature, des valeurs excédant la valeur nominale qu’elle reçoit en échange, du fait des droits sociaux qui lui sont dévolus.

Tout ce travail préparatoire d'examen, de comparaison et d'expertise doit être réalisé par les représentants légaux de chacune des sociétés se proposant pour la fusion.

Ce travail préparatoire une fois terminé, une convention conditionnelle devra très utilement intervenir. Elle arrêtera d’une part les comptes débiteurs ou créditeurs de chacune des deux sociétés, et ce, à une

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